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Références réglementaires :

  • Code général de la Fonction Publique

  • Décret 2021-571 relatif aux comités sociaux territoriaux

  • Décret n° 2001-623 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail

  • Décret n° 91-298 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

Les emplois à temps non compplet

Les collectivités et établissements publics territoriaux ont la faculté, pour répondre à un besoin correspondant à une durée hebdomadaire inférieure à la durée légale du travail (35 heures) dans la fonction publique applicable au cadre d’emplois, de créer un emploi permanent à temps non complet.

Ces emplois sont créés par une délibération, qui fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet, exprimée en heures. (exemple: 20/35ème).

Comme tout emploi permanent, la création d’un emploi permanent à temps non complet nécessite une information auprès du Centre de Gestion en déclarant la création d’emploi sur le site emploi territorial afin d’en assurer la publicité.

La notion de temps non complet doit se distinguer du temps partiel.

En effet à temps partiel, le poste est créé à temps complet et l’agent demande à exercer ses fonctions à temps partiel pour une durée déterminée et il réintégrera à temps plein à l’issue de son temps partiel.

Le temps partiel s'exprime en pourcentage du temps complet (ex : temps partiel 80% du temps de travail fixé dans la délibération).

Le comité social territorial est informé et débat annuellement des créations d'emplois à temps non complet.

Le recrutement dans des emplois à temps non complet, y compris ceux dont la quotité est inférieure à 17h30 est possible peu importe la taille de la collectivité ou de l'établissement, le cadre d'emplois et le nombre d'emplois créés.

Les agents à temps non complet peuvent effectuer une durée de service hebdomadaire :

  • Inférieure à 17h30 : les fonctionnaires sont alors non intégrés dans un cadre d’emplois (licenciement en cas de disparition du besoin).

  • supérieure ou égale à 17h30 : les fonctionnaires sont alors intégrés dans un cadre d’emplois

(surnombre et prise en charge en cas de disparition du besoin).

Pour les professeurs d’enseignement artistique et les assistants d’enseignement artistique pour lesquels l’obligation de service est respectivement fixée à 18 heures et 20 heures, ces durées sont respectivement ramenées à 8 heures et 10 heures.

Pour l’accomplissement de la durée de service fixée, l’organe délibérant peut mettre en place des cycles de travail, en application de la réglementation sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (sauf pour les professeurs d’enseignement artistique et les assistants d’enseignement artistique).

Les possibilités de cumul d’emplois publics et d’activités accessoires sont encadrées, d'une part, par la réglementation relative aux fonctionnaires à temps non complet, pour le cumul d’emplois permanents, et d'autre part par les dispositions relatives au cumul d’activités, pour le cumul entre un emploi permanent et une activité accessoire.

La durée de service hebdomadaire conditionne également l’affiliation au régime de sécurité sociale:

  • Supérieure ou égale à 28 heures : les fonctionnaires sont affiliés CNRACL

  • Inférieure à 28 heures : les fonctionnaires relèvent du régime général et IRCANTEC