Le décryptage bimensuel de l'actualité juridique et statutaire
NUMERO 71 - Septembre 2025
Instaurée par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008, l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) résulte de la différence constatée entre l'évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans (entre le 31 décembre de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-1) et celle de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) sur la même période. Circonscrit à la rémunération indiciaire, le mode de calcul de la GIPA ne tient pas compte de l'évolution de la rémunération indemnitaire. Par conséquent, la GIPA bénéficie principalement aux agents classés à l'échelon sommital de leur grade, un profil qui correspond de fait majoritairement aux agents se situant en fin de carrière. Ce dispositif n'avait en outre pas vocation à être pérennisé à sa création. Au regard d'un contexte budgétaire particulièrement contraint, le Gouvernement a décidé de ne pas reconduire ce dispositif en 2024 et 2025.
Concernant la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), il convient de rappeler qu'il s'agit d'un régime de retraite obligatoire, par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite assis sur une fraction de l'ensemble des éléments de rémunération non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite. Ce dispositif a été mis en place au bénéfice des fonctionnaires, magistrats et militaires. Il permet d'acquérir des droits sur la base d'une fraction de l'ensemble des éléments de rémunération non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires. Au sein de ce régime, les bénéficiaires et leurs employeurs cotisent à parts égales, chacun à hauteur de 5 %, dans la limite d'un plafond fixé à 20 % du traitement indiciaire brut ou de la solde brute. Le RAFP repose sur un système de capitalisation collective. Sa gestion est assurée par l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP), un organisme public, dans le cadre d'une gouvernance paritaire. Ce mode de gestion garantit la transparence, la sécurité des placements, et permet de contribuer utilement au financement de l'économie nationale, notamment par des investissements responsables. Une réforme du régime de RAFP n'est pas envisagée à ce stade.
Lien : Réponse à la question écrite n°5563 publiée le 5 août 2025
Un arrêté du 11 août 2025 modifie l’arrêté du 31 janvier 2023, qui fixe les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l’article R. 3243-2 du Code du travail.
La mesure qui concerne la présentation, l’ordre et le regroupement des mentions obligatoires sur le bulletin de paie prévues à l’article R. 3243-2 du Code du travail, est reporté d’un an. La date d’entrée en vigueur initialement prévue au 1er janvier 2026 est ainsi repoussée au 1er janvier 2027. Concrètement, les employeurs disposent d’un délai supplémentaire pour adapter les libellés obligatoires, l’ordre d’affichage et procéder au regroupement des informations prévues par l’article R. 3243-2 du Code du travail.
L'article L. 121-3 du code général de la fonction publique (CGFP) pose le principe selon lequel l'agent public consacre l'intégralité de son temps de travail à son emploi. Toutefois, par dérogation à ce principe, il peut être autorisé par son autorité hiérarchique à exercer une activité à titre accessoire dans les conditions fixées à l'article L. 123-7 du même code.
Le principe posé par l'article L. 121-3 du CGFP vise à garantir le bon fonctionnement du service public en s'assurant que les agents publics se consacrent en priorité et principalement à leurs missions. Il convient, par conséquent, que les dérogations posées à ce principe soient strictement encadrées et cela d'autant plus lorsque l'agent public peut continuer à exercer ses fonctions pour l'administration à temps plein, comme c'est le cas lors d'un cumul d'activité à titre accessoire. C'est la raison pour laquelle, l'article L. 123-7 du CGFP prévoit que l'agent public ne peut exercer une activité à titre accessoire qu'à la condition d'avoir obtenu l'autorisation préalable de l'autorité hiérarchique dont il relève.
L'information de cette obligation légale, qui est ancienne, est largement diffusée aux agents. L'autorité hiérarchique est tenue d'effectuer un contrôle déontologique de la demande de cumul de l'agent : elle doit vérifier que l'activité envisagée correspond bien à l'une des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire, dont la liste est limitativement énumérée par l'article R. 123-8 du CGFP. Elle doit aussi s'assurer, conformément à l'article R. 123-7 du même code, que l'activité envisagée ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service et ne met pas l'agent en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal qui punit la prise illégale d'intérêts de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
L'activité envisagée doit également être compatible avec les autres obligations déontologiques énoncées par le code général de la fonction publique, en particulier les devoirs de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité.
En outre, selon l'article R. 123-2 du CGFP, l'autorité hiérarchique peut, à tout moment s'opposer à la poursuite du cumul et donc revenir sur l'autorisation qu'elle a accordée initialement, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée sont inexactes ou si le cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent au regard de ses obligations déontologiques ou des dispositions précitées de l'article 432-12 du code pénal.
Il résulte de ces dispositions qu'un agent public ne doit, en l'état actuel du droit, exercer une activité à titre accessoire sans l'accord de son employeur public au regard du caractère dérogatoire de ce dispositif et de son effet possible sur le bon fonctionnement du service. Cette obligation est accompagnée de sanctions qui peuvent prendre la forme tant de sanctions disciplinaires, comme tout agent public ayant commis une faute dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, que du reversement des sommes perçues au titre des activités interdites ou non autorisées, par voie de retenue sur traitement, comme le prévoit l'article L. 123-9 du CGFP.
Attentif à la situation des agents publics, le ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification mène actuellement une réflexion sur les évolutions possibles du cumul d'activité, dans le respect de l'intérêt du service et des principes déontologiques rappelés ci-dessus.
Lien : Réponse à la question écrite n°5341 publiée le 8 juillet 2025
NUMERO 70 - Août 2025
Dans la fonction publique, les autorisations spéciales d'absences (ASA) constituent des modalités d'aménagement du temps de travail accordées à titre exceptionnel et ponctuel permettant à l'agent titulaire, stagiaire ou contractuel, à temps complet ou non complet, de s'absenter de son poste de travail sans utiliser ses droits à congés.
Ce cadre n'est pas régi par décret, mais par la loi qui détermine une liste limitative d'ASA pour certains motifs précis. Ainsi, l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit déjà que les employeurs publics peuvent accorder, sur demande de leurs agents, des ASA liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux sous réserve de respecter certaines modalités. Elles sont accordées sur la base d'éléments objectifs permettant de vérifier la correspondance de la situation personnelle de l'agent avec un des motifs prévus par le cadre juridique applicable.
En application de la circulaire FP/4 n° 1864 du 9 août 1995, la circulaire NOR/FPPA/96/10038C du 21 mars 1996 et la circulaire DH/FH1/DASITS n° 96-152 du 29 février 1996, il est demandé aux employeurs publics d'accorder systématiquement une autorisation spéciale d'absence aux agentes publiques pour qu'elles puissent se rendre aux échographies obligatoires liées à leur état de grossesse.
Si, à ce jour, la loi ne comporte aucun motif d'ASA visant expressément le cas des agents publics accompagnant leur conjointe lors des échographies obligatoires, l'accord du 30 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique le prévoit. Bien qu'il ne soit traduit en droit positif par aucun texte, cette disposition a vocation à s'appliquer dans l'ensemble de la fonction publique.
Plusieurs ministères accordent d'ores et déjà dans ce cadre des ASA aux conjoints afin qu'ils puissent assister aux examens médicaux obligatoires. Des facilités horaires peuvent par ailleurs être mises en place, sous réserve de l'accord du chef de service, de l'autorité territoriale ou du chef d'établissement, pour permettre aux agents publics d'accompagner leur conjointe aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de leur grossesse.
Lien : Réponse à la question n°7026 publiée le 5 aout 2025, page 6998
Ce qu’il faut retenir : Les fonctionnaires étant dans une situation différente de celle des salariés du secteur privé en matière de droits sociaux et de congés de maladie, les dispositions de l’article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 et de l’article L. 822-3 du CGFP, en ce qu’elles prévoient une indemnisation des fonctionnaires en congé de maladie ordinaire de 100% à 90% du traitement durant les trois premiers mois, ne portent pas atteinte au principe d’égalité devant la loi.
Par suite, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de ces dispositions.