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Le décryptage bimensuel de l'actualité juridique et statutaire

NUMERO 68 - Juillet 2025

En 2023, le gouvernement a présenté un plan national pour la sécurité des professionnels de santé.

 

La loi n°2025-623 du 9 juillet 2025 traduit le volet pénal de ce plan, prévoyant des mesures nouvelles ou renforcées pour la sécurité du personnel, professionnel de santé ou non, exerçant dans un lieu de soin.

 

A ce titre, plusieurs mesures essentielles sont à retenir, impactant la fonction publique territoriale :

  • Extension du régime de sanctions renforcé à « toutes les personnes exerçant dans un lieu de soin » ;
  • Extension du périmètre des personnes protégées par le délit d’outrage ;
  • Facilitation du dépôt de plainte par l’employeur ;
  • Extension de la protection fonctionnelle aux agents publics « entendus en audition libre ».
  •  

Lien : Loi n°2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé

Depuis le mois de septembre 2024, les professionnels de santé sont encouragés par l'Assurance maladie à utiliser un nouveau formulaire papier CERFA (AAT) sécurisé (papier spécial, étiquette holographique, encre magnétique, traits d'identification du prescripteur, etc.). 

 

Mise en œuvre pour lutter contre l'augmentation des arrêts de travail frauduleux, l'utilisation de ce nouveau formulaire sera obligatoire à compter du 1er juillet 2025 pour tout envoi d'avis d'arrêt de travail sous format papier.

 

Sur son site internet, l'Assurance maladie précise que tous les autres formats seront systématiquement rejetés. Les scans et les photocopies, notamment, ne pourront être acceptés et seront considérés comme des faux.

Cette réforme s'applique à tous les agents territoriaux susceptibles de percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale en cas d'arrêt de travail, c'est-à-dire les agents affiliés au régime général de sécurité sociale (fonctionnaires dont la quotité hebdomadaire est inférieure à 28 heures et agents contractuels de droit public et de droit privé).

 

Elle s'applique également à tous les fonctionnaires affiliés au régime spécial de sécurité sociale.

 

Lien : Décret n°2025-587 du 28 juin 2025 relatif à la transmission des avis d’arrêt de travail

La date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatif s au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière est fixée au 10 décembre 2026.

 

Lien : Arrêté du 2 juillet 2025 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique dispose que la rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par le fonctionnaire et son employeur et ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. De plus, le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique prévoit le ou les entretiens organisés dans le cadre d'une demande de rupture conventionnelle portent notamment sur la fixation de la date de la cessation définitives des fonctions. Par conséquent, il en résulte que la date de la cessation définitive des fonctions d'un fonctionnaire ayant conclu une rupture conventionnelle, quelle que soit sa situation, constitue l'un des éléments négociés et déterminés librement par les parties prenantes.

 

S'agissant des heures supplémentaires, un fonctionnaire en ayant réalisé au cours de sa relation de travail peut bénéficier d'une compensation de ces heures sous différentes formes. Pour rappel, les heures supplémentaires doivent être limitées et réalisées à la demande du chef de service si les nécessités du service le justifient et ouvrent droit, en priorité, à des repos compensateurs à consommer le plus rapidement après le fait générateur. En outre, ces heures supplémentaires peuvent alternativement donner lieu à un mécanisme d'indemnisation obéissant à des règles de calcul spécifique au cours de la relation de travail lorsque cela est prévu réglementairement. Dans certains cas, les repos compensateurs liés à des heures supplémentaires peuvent être inscrits sur un compte épargne-temps (CET), dans des conditions strictement définies par la réglementation. Dès lors, les modalités ordinaires d'utilisation des jours de CET s'appliquent jusqu'à la fin de la relation de travail : prise de congés, indemnisation sur une base forfaitaire ou prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. A défaut d'en bénéficier avant la fin de la relation de travail, les jours sont définitivement perdus et n'ouvrent pas droit à indemnisation à la fin de la relation de travail (CAA Paris, 30 janvier 2024, n° 22PA02784).

 

S’agissant des congés annuels, il existe un droit à indemnisation des congés annuels lorsque ceux-ci n'ont pu être pris avant la fin de la relation de travail, notamment en raison de nécessités liées au service. Cette indemnisation ne couvre que les droits relevant des quatre premières semaines de congés annuels garanties par le droit de l'Union européenne. 

 

L'ensemble de ces mécanismes ont vocation à être mobilisés au cours de la relation de travail et les calculs afférents doivent en principe être réalisés selon une logique indépendante des discussions relatives à l'indemnisation dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Comme indiqué, c'est lors de la rupture que sera déterminée la date de fin de la relation de travail, en prenant en compte l'ensemble des droits dont l'agent dispose afin qu'ils puissent être soldés.

 

Lien Réponse ministérielle n°5119 du 08 juillet 2025

Un accident survenant après qu’un agent public, résidant dans un immeuble d’habitation collectif, ait quitté son appartement pour se rendre sur son lieu de travail, revêt le caractère d’un accident de trajet, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il s’est produit dans l’enceinte de l’ensemble résidentiel dans lequel se trouve l’appartement.

 

Lien : Conseil d’Etat, 27 juin 2025, n°494081

Le délai entre la date à laquelle l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur de faits passibles de sanction imputables à un fonctionnaire et la date où ce dernier est régulièrement avisé de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire, ne peut excéder trois ans.

 

Toutefois, quand des poursuites pénales viennent à être exercées à l’encontre du fonctionnaire après que ce délai a commencé à courir, ou quand de telles poursuites sont déjà en cours quand il commence à courir, le délai est interrompu jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

 

Doit être regardée comme une décision pénale définitive, une décision devenue irrévocable.

 

Le délai de prescription recommence à courir pour trois ans à compter de la date à laquelle le caractère irrévocable de la décision est acquis, sans qu’ait d’incidence la date à laquelle l’administration prend connaissance de cette décision.

 

Lien : Conseil d’Etat, 24 juin 2025, n°476387

Le fait, pour un supérieur hiérarchique, de s’être introduit nu, en pleine nuit, dans la chambre d’une collaboratrice alors qu’ils étaient en déplacement professionnel, d’y être resté jusqu’au matin, puis d’avoir tenté de minimiser la situation en évoquant la perte de son badge et de ses lunettes, tout en demandant à la victime de ne pas en parler malgré le choc qu’elle exprimait, constitue un grave manquement à ses devoirs.

 

Ce comportement traduit un manque manifeste de discernement et contrevient aux obligations qui incombent à tout cadre en matière de protection des agents placés sous son autorité, d’exemplarité, de dignité et de loyauté.

 

Dès lors, la sanction d’exclusion temporaire du service pour une durée d’un an, dont trois mois avec sursis, n’a pas été jugée disproportionnée par l’autorité disciplinaire.

 

Lien : Conseil d’Etat, 03 juillet 2025, n°499082

La circonstance qu’un agent ait publié sur son profil « Facebook », des contenus vulgaires diffusés sous le statut « public », et faisant l’apologie de Satan, est de nature à porter atteinte à l’image de l’administration et constitue une faute justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire.

 

Lien : CAA Paris, 03 juillet 2025, n°23PA04557

NUMERO 67 - Juillet 2025

Le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025, publié au Journal officiel le 1er juin 2025, instaure un nouveau chapitre au sein du Code du travail consacré à la prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense. Ce texte entre en vigueur à compter du 1er juillet 2025.

Conformément à l’article L.811-1 du Code général de la fonction publique, les employeurs territoriaux sont tenus d’appliquer ces dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité, issues des livres Ier à V de la quatrième partie du Code du travail.

 

Le décret impose à l’employeur une série de mesures destinées à garantir la santé et la sécurité des travailleurs en cas de fortes chaleurs, notamment :

  • La mise en place de procédés de travail limitant l’exposition à la chaleur ;
  • L’aménagement des locaux et des postes de travail ;
  • L’adaptation de l’organisation du travail, en particulier les horaires et les temps de pause ;
  • L’installation de dispositifs techniques pour atténuer le rayonnement solaire ou éviter l’accumulation de chaleur ;
  • L’augmentation de la mise à disposition d’eau potable fraîche ;
  • Le recours à des équipements adaptés permettant de réguler la température corporelle ;
  • La fourniture d’équipements de protection individuelle contre la chaleur ou les rayonnements solaires ;
  • L’information et la formation des agents sur les conduites à adopter en cas de chaleur intense et sur l’usage des équipements mis à disposition.

 

Le décret précise également :

  • L’obligation de mettre à disposition, en quantité suffisante, de l’eau potable fraîche conservée au frais ;
  • La nécessité d’une vigilance accrue envers les agents vulnérables ;
  • L’instauration d’un dispositif de signalement, en particulier pour les agents isolés.

 

Par ailleurs, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) doit désormais inclure le risque lié aux fortes chaleurs.

L’arrêté du 27 mai 2025 définit les épisodes de chaleur intense selon les niveaux de vigilance de Météo-France :

  • Vigilance jaune : pic de chaleur court (1 à 2 jours) pouvant nuire à la santé en raison de l’activité physique ou des conditions de travail ;
  • Vigilance orange : canicule prolongée présentant un risque pour l’ensemble de la population exposée ;
  • Vigilance rouge : canicule exceptionnelle par son intensité et sa durée, aux effets sanitaires majeurs ou susceptibles d’interrompre l’activité.

Enfin, une circulaire ministérielle du 1er juillet 2025 rappelle aux employeurs publics leurs obligations de vigilance et de mise en œuvre des mesures de prévention lors des périodes de canicule.

 

Liens : 
Décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur
Circulaire sur la vigilance des employeurs publics en matière de protection des agents publics contre les effets de la canicule

Depuis le 23 juin 2025, le décret n°2025-564 modifie les règles relatives aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, afin de se conformer au droit européen.

En cas d’absence (maladie, parental, familial)

Deux cas permettent de reporter les congés annuels non pris :

  • Congés non pris pendant l’année civile : Report possible sur 15 mois à compter de la reprise des fonctions.
  • Congés acquis pendant l’absence mais non pris : Report de 15 mois, à compter au plus tard du 31 décembre de l’année concernée.

 

Limites de report :

  • Congé parental ou familial : 5 semaines par an
  • Congé maladie : 4 semaines par an

     

En cas de fin de la relation de travail

Les congés non pris peuvent être indemnisés, dans les mêmes limites :

  • 5 semaines pour congé parental ou familial
  • 4 semaines pour congé maladie

     

Base de calcul de l’indemnité : la dernière rémunération mensuelle brute sur un mois complet d’exercice effectif, incluant :

  • Traitement indiciaire
  • Indemnité de résidence
  • Supplément familial
  • Primes et indemnités réglementaires
  • Heures supplémentaires annualisées

 

Sont exclus : primes exceptionnelles, remboursements de frais, indemnités accessoires, ou liées à la mobilité/restructuration.

Lien :Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique

Le décret n°2025-402 du 2 mai 2025, publié au Journal Officiel le 4 mai 2025, modifie plusieurs dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale.

 

Prise en compte du congé parental dans l’avancement

Jusqu’à présent, la période passée en congé parental pendant le stage n’était prise en compte qu’à hauteur de 50 % pour le calcul de l’avancement d’échelon.

Désormais, cette période est prise en compte intégralement, dans la limite de cinq années sur l’ensemble de la carrière, conformément à l’article L.515-8 du Code général de la fonction publique.

Pour mémoire, les stagiaires bénéficient d’un droit au congé parental sans traitement en application de l’article 12 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992.

 

Allongement de l’âge de l’enfant pour bénéficier d’un congé non rémunéré

L’âge maximal de l’enfant permettant à un fonctionnaire stagiaire d’obtenir un congé sans traitement pour l’élever passe de huit ans à douze ans, conformément à l’alignement sur les dispositions relatives à la disponibilité de droit des fonctionnaires titulaires.

 

Entrée en vigueur : ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 5 mai 2025.

 

Lien Décret n°2025-4002 du 2 mai 2025 modifiant certaines dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires

La loi n°2025-595 du 30 juin 2025, publiée au Journal Officiel le 1er juillet 2025, introduit de nouvelles protections dans le Code général de la fonction publique pour lutter contre les discriminations liées aux projets parentaux.

 

Le texte élargit désormais le champ des autorisations d’absence liées à la parentalité, en y intégrant celles prévues à l’article L.1225-16 du Code du travail. Sont concernées :

  • Les agents enceintes, pour se rendre aux examens médicaux obligatoires liés au suivi de grossesse et aux suites de l’accouchement ;
  • Les agents ayant recours à une assistance médicale à la procréation (AMP), pour les actes médicaux nécessaires dans ce cadre ;
  • Le conjoint, le partenaire de PACS ou la personne vivant en concubinage avec la femme enceinte ou la personne engagée dans une AMP, pour accompagner celle-ci à trois examens ou actes médicaux par protocole au maximum ;
  • Les agents en démarche d’adoption, pour participer aux entretiens obligatoires liés à l’obtention de l’agrément.

 

Un décret à paraître viendra fixer le nombre maximal de jours d’absence autorisés dans ce cadre.

 

Lien : Loi n°2025-595 du 30 juin 2025 visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail

Le ministre de l’intérieur précise les conséquences du passage à 90 % du traitement en CMO sur le montant des primes de la filière sécurité.

 

Dans deux réponses à des questions écrites de parlementaires, le ministre de l’Intérieur est revenu sur les effets de la réforme du congé de maladie ordinaire (CMO), qui prévoit désormais une rémunération à hauteur de 90 % du traitement, pour les sapeurs-pompiers professionnels.

 

Il rappelle que le régime indemnitaire applicable à cette filière n’est pas soumis au principe de parité avec celui de la fonction publique de l’État. Il relève de dispositions réglementaires spécifiques, ce qui rend inapplicable l’article 1er du décret n°2010-997 du 26 août 2010, qui prévoit, pour les agents de l’État, un maintien des primes au prorata du traitement en cas de congé.

Néanmoins, dans les faits, la grande majorité des primes perçues par les sapeurs-pompiers professionnels étant indexée sur le traitement, leur montant est réduit mécaniquement à 90 % en cas de CMO.

Seules échappent à cette règle les primes forfaitaires ou celles expressément exclues de cette modulation par un texte réglementaire.

 

Lien : Réponses aux questions écrites n°6590 et n°05181 publiées le 3 juin 2025

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