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Le décryptage bimensuel de l'actualité juridique et statutaire

NUMERO 64 - Mai 2025

Faits : Un stagiaire affecté en école maternelle a violemment réagi à la demande d’un agent, formulée sans expression de politesse. Une altercation s’en est suivie entre les deux agents. L’administration a décidé de prononcer l’exclusion définitive du stagiaire, en raison de la gravité des faits.

Moyens : Le tribunal administratif a validé la décision de l’administration en estimant que l’absence de formule de politesse dans une consigne de travail ne saurait justifier une altercation physique ou verbale. L’attitude du stagiaire a ainsi été jugée disproportionnée, notamment compte tenu du lieu d’affectation, justifiant une sanction disciplinaire lourde.

Ce qu’il faut retenir : La violence verbale ou physique d’un agent ne peut être excusée par un manque de courtoisie de la part d’un collègue. Une telle réaction constitue une faute grave pouvant entraîner l’exclusion définitive, en particulier dans un environnement sensible comme une école.

Lien : TA Bordeaux 2304919 du 05.05.2025

Faits : Une agente publique, professeur souffrant d’une déficience visuelle sévère, a invoqué son droit de retrait en raison de l’absence d’aménagements de poste à son retour de congé maladie. L’administration a reconnu la nécessité d’un aménagement et a proposé plusieurs mesures (réduction de présence devant les élèves, matériel adapté, accompagnement humain). Toutefois, l’agente a refusé ces propositions et ne s’est pas présentée pour reprendre ses fonctions.

Moyens : Le Conseil d’État rappelle qu’un agent ne peut exercer valablement son droit de retrait que s’il a préalablement alerté son employeur d’une situation de danger grave et imminent. Lorsque des aménagements sont effectivement mis en place pour faire cesser ce danger, l’agent est tenu de reprendre ses fonctions. En l’espèce, le Conseil d’État estime que le refus persistant de l’agente de reprendre son poste malgré les mesures correctives proposées n’était pas justifié. Cependant, il reconnaît un retard fautif de l’administration dans la mise en œuvre des aménagements initiaux et enjoint à la collectivité d’envisager une indemnisation pour la période concernée.

Ce qu’il faut retenir : L’exercice du droit de retrait doit être fondé sur un danger grave et imminent avéré. Ce droit ne peut être maintenu lorsque l’administration met en place des aménagements adaptés. Un agent ne peut invoquer comme seul fondement le non-respect immédiat des préconisations médicales si des mesures ont été engagées en temps utile.

Lien : Conseil d'Etat, n°470052 du 21 mars 2025

Faits : Un agent a présenté une demande d’autorisation en vue d’exercer une activité accessoire. Afin de pouvoir en apprécier la compatibilité avec ses fonctions principales, l’administration l’a invité à fournir des éléments complémentaires, tels que le volume horaire envisagé, le planning prévisionnel ainsi que l’identité des employeurs concernés. Faute de transmission de ces informations, l’administration a rejeté la demande.

Moyens : Le tribunal administratif de Paris a confirmé la légalité du refus opposé par l’administration. Il a rappelé que l’administration est en droit d’exiger les éléments nécessaires pour apprécier la compatibilité entre l’activité accessoire sollicitée et les missions principales de l’agent, conformément au décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020. À défaut de transmission de ces informations, le refus d’autorisation est légalement fondé.

Ce qu’il faut retenir : Un agent doit fournir à l’administration tous les éléments permettant d’évaluer si son activité accessoire est compatible avec ses fonctions. À défaut, l’administration peut légalement refuser la demande de cumul, sans excéder ses prérogatives.

Lien : TA Paris 2310274 du 13.05.2025

Faits : Une candidate à un concours de la fonction publique a obtenu la note de 11/20, mais n’a pas été retenue. Elle a contesté les résultats au motif que tous les postes ouverts au concours n’avaient pas été pourvus, estimant que le jury aurait dû la déclarer admise compte tenu de la vacance persistante.

Moyens : Le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa requête, rappelant que le jury de concours dispose d’une marge d’appréciation. Il peut légalement choisir de ne pas pourvoir l’ensemble des postes ouverts si le niveau des candidats est jugé insuffisant. L’intérêt du service public prime sur la simple logique de remplissage des effectifs.

Ce qu’il faut retenir : En matière de concours, les jurys ne sont pas tenus de pourvoir tous les postes offerts. Ils peuvent légitimement restreindre le nombre de lauréats si le niveau de mérite requis n’est pas atteint, même si le nombre de candidats est suffisant.

Liens : TA d’Orléans n°2502284 du 14/05/2025

La question a été posée au Gouvernement de savoir s’il envisageait d’instituer une prime de départ à la retraite au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale, à l’instar de certaines pratiques existantes dans le secteur privé.

Réponse : Le Gouvernement a précisé qu’aucun texte législatif/réglementaire ne prévoit à ce jour une indemnité de départ à la retraite dans la fonction publique. 
Toutefois, les employeurs territoriaux conservent la faculté de valoriser l’engagement d’un agent approchant de la retraite par le biais du complément indemnitaire annuel (CIA), deuxième composante du RIFSEEP, en tenant compte de son investissement professionnel, de son expertise ou de sa contribution au service.

Lien : Réponse ministérielle n° 01222 du 22.05.2025, Sénat

Certaines collectivités territoriales ou établissements publics recrutent des lauréats de concours ou d’examens professionnels organisés par un centre de gestion (CDG), sans avoir conclu de convention avec ce dernier. Dans ce cas, elles sont tenues de rembourser les frais afférents à l’organisation du concours.

Le Gouvernement confirme qu’à défaut de paiement volontaire, une procédure de recouvrement est prévue : lettre de relance par le comptable public, puis si aucun retour, le comptable doit adresser à la collectivité une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception notamment pour interrompre le cours de la prescription quadriennale. 

En cas d’échec, le comptable saisit par écrit l’ordonnateur de l’organisme public créancier pour l’informer de l’échec du recouvrement amiable et lui indiquer qu’il envisage, sauf opposition écrite de sa part, de demander, suivant le cas, soit à la chambre régionale des comptes, soit au représentant de l’État, la mise en œuvre de la procédure de l’inscription d’office (CGCT, article L. 1612-15) ou du mandatement d’office (CGCT, article L. 1612-16).

Lien : Réponse ministérielle n° 03271 du 22.05.2025, Sénat

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