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Le décryptage bimensuel de l'actualité juridique et statutaire

NUMERO 80 - Février 2026

Les faits reprochés à une secrétaire de mairie, consistant à avoir usé de ses fonctions pour manipuler sa situation statutaire et obtenir des avancements irréguliers, pour bénéficier d’un régime indemnitaire indu et pour faire l’acquisition aux frais de la commune d’un lave-linge utilisé à des fins personnelles, sont fautifs. 

Eu égard à la gravité de ces faits, à leur réitération et à la nature des fonctions de secrétaire de mairie exercées depuis de nombreuses années par l’intéressée, qui justifiait la confiance que lui a témoignée l’autorité municipale, la sanction de révocation prononcée à son encontre ne présente aucun caractère disproportionné. 

Lien : CAA Lyon, 07 janvier 2026, n°23LY03029

L’allocation forfaitaire de télétravail dans la fonction publique territoriale n’est due aux agents que si la collectivité l’a instaurée par délibération, et présente donc un caractère facultatif. 

Par suite, en l’absence d’une telle délibération, un agent ne peut exiger le versement du « forfait télétravail ».

Lien : CAA Marseille, 23 janvier 2026, n°24MA03171 

Conformément aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail, l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) est ouverte aux agents publics territoriaux (fonctionnaires et contractuels), dans les mêmes conditions que les agents du secteur privé, à savoir que l'agent a été involontairement privé d'emploi et conformément à l'article L. 5422-1, qu'il soit apte au travail et qu'il recherche un emploi qui satisfasse à des conditions d'âge et d'activité antérieure. 

Les cas dans lesquels un agent se verrait privé de son emploi de manière involontaire sont précisés à l'article 2 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage, ainsi qu'aux articles 2 et 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public. 

C'est le cas notamment pour les agents ayant fait l'objet d'un licenciement pour tout motif ou d'une radiation d'office. En effet, le juge administratif a confirmé à plusieurs reprises (CE, 25 janvier 1991, n° 97015 et CE 9 octobre 1992, n° 96359) que la révocation d'un agent était constitutive, pour ce dernier, d'une privation involontaire d'emploi et donc que le licenciement pour motif disciplinaire des fonctionnaires territoriaux ne les privait pas de l'aide au retour à l'emploi - ARE. 

Cette allocation vise à permettre à l'agent de percevoir un moyen de subsistance en cas de perte d'emploi et dans l'attente d'un nouvel emploi. Elle doit être regardée comme un revenu d'inactivité dont la suppression ne peut pas être envisagée à titre de sanction. Il revient le cas échéant au juge pénal de prononcer les sanctions y compris financières à l'encontre des agents publics ayant commis une faute, notamment à la suite de la plainte formée par la commune victime de ces agissements.

Lien : Réponse ministérielle n° 05598 du 29.01.2026, page 461

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse n° 24TL00489 du 2 décembre 2025 est relatif à la légalité de l’attribution d’un complément indemnitaire annuel (CIA) à taux zéro au titre du RIFSEEP.

La Cour administrative d’appel de Toulouse confirme la légalité de la décision attribuant un complément indemnitaire annuel nul à un agent territorial. Elle rappelle que le complément indemnitaire annuel, prévu par le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, est directement lié à la manière de servir appréciée lors de l’entretien professionnel. La fixation de son montant, compris entre 0 et 100 %, relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité territoriale et ne constitue pas une sanction disciplinaire. En l’espèce, la Cour relève que l’attribution d’un CIA nul reposait sur des éléments objectifs tenant à la manière de servir de l’agent et à une période de suspension, indépendamment de la procédure disciplinaire engagée ultérieurement. Elle écarte ainsi toute qualification de sanction déguisée et confirme le rejet des demandes d’annulation.

Lien : CAA Toulouse, 2 décembre 2025, n°24TL00489

NUMERO 79 - Janvier 2026

Si l’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline constitue une garantie, il ne résulte, ni de l’article 14 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, ni de l’article L.532-5 du code général de la fonction publique, qu’un avis écrit soit obligatoire si le sens de ce dernier a été communiqué sans délai et que les mentions du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline comportent des mentions suffisantes.

Lien : CAA Bordeaux, 23BX024365 du 06 janvier 2026

Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.

N’a pas le caractère d’une telle mesure la décision de mise à la retraite pour invalidité d’un fonctionnaire qui entre dans le champ des dispositions du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, qui ouvrent droit à la liquidation et à l’entrée en jouissance immédiates d’une pension.

Lien : Conseil d’Etat, 17 décembre 2025, n°507783

Afin de garantir le libre consentement du fonctionnaire à la rupture conventionnelle, le délai de rétractation ne peut courir à son égard que s’il est effectivement en possession d’un exemplaire de la convention, signé des deux parties. 

La date à prendre en compte pour apprécier si le fonctionnaire a exercé son droit de rétractation dans le délai imparti, est celle de l’expédition du courrier et non celle de sa réception par l’employeur.

Lien : Conseil d’Etat, 30 décembre 2025, n°493053

Le refus de rupture conventionnelle par l'administration n'est révisable que si cette décision est entachée d'incompétence ou d'un vice de procédure, et si elle est fondée sur un motif entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit ou de détournement de pouvoir.

Lien : CAA Paris, 16 décembre 2025, n°24PA03754

Le fait qu’un stagiaire ait été condamné à une peine d’emprisonnement pour des faits de violence sur son ex-conjointe, constitue un manquement grave aux devoirs de son état, en particulier à l’exigence de dignité, et justifie le prononcé d’une sanction. 

Par suite, au regard de la gravité des faits reprochés, le maire est fondé à prononcer la sanction la plus lourde applicable aux fonctionnaires stagiaires, l’exclusion définitive du service, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé donnait satisfaction dans la réalisation de son travail et que les faits délictueux n'ont pas été commis à l'occasion du service.

Lien : CAA Bordeaux, 06 janvier 2026, n°23BX02436

La seule circonstance qu’un agent ait appris son changement d’affectation en ouvrant une lettre posée sur son bureau ne révèle pas, de la part de l'autorité administrative, un comportement excédant l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique, alors que cette mutation, qualifiée de « mesure conservatoire » et « momentanée », s'inscrit dans le cadre des relations conflictuelles que l’intéressé rencontraient avec certains collègues dont il s'était plaint, et dont il avait pu s'expliquer au cours d'une réunion avec sa hiérarchie. 

A cette occasion, ce changement d'affectation avait été évoqué, il était donc prévisible. 

Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à se plaindre que l’administration a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du « choc émotionnel » qu’il a ressenti à la lecture de la lettre, dans la mesure où il n’a pas été victime d'un évènement présentant un caractère soudain et violent.

Lien : CAA Marseille, 16 décembre 2025, 25MA01224

La pathologie anxiodépressive liée à la procédure disciplinaire dont a fait l’objet un agent, est imputable au service, dès lors que la sanction prononcée à son encontre a été annulée pour excès de pouvoir, en ce que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas établis. 

Par suite, et alors que l’intéressé a vécu cet événement comme une véritable injustice, sa pathologie doit être considérée comme liée à cette procédure de sanction, qui ne peut être regardée comme procédant de l'exercice normal du pouvoir disciplinaire.

Lien : CAA Lyon, 30 décembre 2025, n°24LY00352

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