Aller au contenu principal Skip to page footer

Le décryptage bimensuel de l'actualité juridique et statutaire

NUMERO 84 - Avril 2026

Une agente contractuelle, directrice des ressources humaines, a été progressivement écartée des dossiers de sa direction au profit d'une autre agente laquelle a été nommée directrice adjointe des ressources humaines par le maire. 

En effet, elle a été avertie de cette nomination par une note de service, elle a été discréditée par le maire auprès de ses agents et, durant une période de congés de maladie, elle n'a notamment pas été destinatrice de plusieurs messages concernant sa direction, tandis que par courriel, un prestataire de formation a été informé de la cessation de ses fonctions dans les ressources humaines.

Quatre mois plus tard, elle a fait une demande de rupture conventionnelle qui a été acceptée par la ville.

Dans cette décision, le conseil d’État, d’une part, considère que « de tels faits répétés sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral » et, d’autre part, requalifie la rupture conventionnelle en licenciement. 

Pour rappel, la rupture conventionnelle résulte d'un accord entre l’agent et l’administration. En aucun cas, elle saurait être imposée à l'une des parties, notamment par la dégradation des conditions de travail. 

Par voie de conséquence, l’agente est fondée à demander l’entière réparation du préjudice résultant dudit licenciement. 

Lien : CAA de NANCY, 17 mars 2026, n° 23NC00453

Les agents reconnus travailleurs handicapés bénéficient, eu égard aux recommandations du médecin du travail, de mesures tendant au maintien dans l'emploi qui s'imposent aux employeurs publics sous certaines conditions.

En effet, s’il est nécessaire dans un premier temps que le handicap n’ait pas été déclaré incompatible avec l’emploi, dans un second temps, l’administration doit apprécier si les mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service.

La disproportion de la charge pour le service s'apprécie en tenant compte, notamment, des coûts financiers et de l'impact sur l'organisation de travail que ces mesures génèrent pour l'organisation ou l'employeur au regard de sa taille et de ses ressources propres ainsi que compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre. Les contraintes organisationnelles invoquées doivent être réelles, objectives, et documentées. 

En aucun cas, la décision de l’administration tendant à ne pas suivre les préconisations du médecin du travail ne peut être justifiée par la notion générale de « nécessité de service. »

Une décision de refus d’aménagement qui reposerait sur la « nécessité du service », et non pas sur la « charge disproportionné pour le service », constituerait une discrimination et engagerait à ce titre la responsabilité de l’administration.

Lien :  Réponse à la question n°9727 publiée au JO de l’Assemblée Nationale le 24.02.2026

Deux syndicats ont contesté la baisse du taux de remplacement de la rémunération des agents en congé de maladie ordinaire entrée en vigueur le 1er mars 2025, et notamment le décret qui modifiait les dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

Dans sa décision du 26 mars 2026, le conseil d’État valide le principe de l’indemnisation à 90% du traitement pour les arrêts maladie des agents publics. 

Pour rappel, l’article 7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique, prévoit, sur une période de douze mois consécutifs (ou une période de trois cents jours de service effectif en cas de service discontinu), que les agents contractuels bénéficient de : 

  • Un mois à 90% et un mois à demi-traitement si l’agent justifie de quatre mois de service.
  • Deux mois à 90% et deux mois à demi-traitement si l’agent justifie de deux années de service.
  • Trois mois à 90% et trois mois à demi-traitement si l’agent justifie de trois années de service. 

Lien : Conseil d’État, 26 mars 2026, n° 503771

La Cour administrative d’appel de Nancy a jugé que constituent des propos indignes tenus envers des collègues et des usagers du service public les faits ci-après reprochés à un caporal de sapeurs-pompiers professionnels exerçant les fonctions de chef d’équipe, à savoir :  

  • Avoir envoyé depuis le téléphone portable d’un subordonné des messages à caractère sexuel à l’une des pompiers volontaires du centre, mineure à l’époque des faits ;
  • Avoir comparé les bras de l’une de ses collègues à des « cuisses de sauterelles » et qualifié de « kilogrammes de viande » des victimes en surpoids ;
  • Avoir qualifié son supérieur hiérarchique de « collabo » au cours d’une altercation en lui indiquant qu’il avait désormais une « croix dans le dos » .

La Cour a jugé que les faits ci-dessus exposés sont d’une gravité suffisante pour justifier à eux seuls, la sanction d’exclusion temporaire de deux ans. 

Lien : CAA Nancy n°24NC00286 du 19 mars 2026

La Cour administrative d’Appel a jugé que sont constitutifs d’harcèlement moral les agissements suivants subis par un agent : 

  • Le fait que sa hiérarchie lui ait opposé un refus de maintien en activité rédigé en des termes méprisants,
  • Le fait que sa hiérarchie lui ait demandé plusieurs fois, de manière accusatoire et peu mesurée, de s’expliquer sur des faits alors qu’aucun n’était dû à un manquement à ses obligations professionnelles,
  • Le fait que sa hiérarchie ait tenu à plusieurs reprises des propos désobligeants et homophobes en public.

Par conséquent, l’agent est fondé à demander la réparation des préjudices subis à raison de cette situation. 

Lien : CAA de DOUAI n°24DA02347 du 19 mars 2026

NUMERO 83 - Mars 2026

Une cadre éducative de la protection judiciaire et de la jeunesse, exerçant les fonctions de responsable, a pris l’initiative de créer un groupe de discussion WhatsApp pour échanger avec les membres de son équipe, ces derniers faisant ainsi usage de leur numéro de téléphone personnel. Notons que l’adhésion au groupe s’est faite en dehors de toutes contraintes.

La Cour a pu constater en l’espèce « une confusion entre les messages à caractère professionnel et privés » faute pour la cadre d’avoir encadré l’utilisation de cette messagerie. Par conséquence, « de nombreux messages, qui n'avaient pas de caractère urgent, ont été reçus par les agents en dehors de leurs heures de travail. »

Dans ces conditions, une telle méthode de communication est constitutive d’une faute disciplinaire. 

Lien : CAA Bordeaux, 26 février 2026, n°24BX00118

L’avis rendu par un Conseil Médical est strictement consultatif et ne peut, à ce titre, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. 

En l’espèce, la Cour rappelle qu’un agent n’est pas fondé à demander l’annulation d’un avis pris par le Conseil Médical et ce, quand bien même ce dernier lui serait défavorable. 

Lien : CAA de PARIS, 9ème chambre, 06 mars 2026, 24PA04312

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 confirme l’entière prise en compte des périodes de congés maladie, considérées comme des services effectifs, dans le calcul du droit à pension des fonctionnaires dans la limite de cinq années (dernier alinéa de l’article L.9 du code des pensions civiles et militaires). 

Lien : Réponse ministérielle à la question n°11065 publiée au JO de l'Assemblée Nationale le 24 février 2026

Le placement rétroactif à la retraite d'office pour invalidité à compter du lendemain de l’avis d’inaptitude de la commission de réforme (aujourd’hui, conseil médical) a été annulé.

En effet, une décision d'admission à la retraite ne saurait être rétroactive à moins qu'une telle mesure ne soit nécessaire pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation administrative régulière ou pour remédier à une illégalité.

Dans le cas d’espèce, la régularisation de la situation administrative pouvait être satisfaite par le placement en disponibilité d’office. 

Pour rappel, les articles 17 et 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 prévoient qu’à l’expiration d’une période de CMO ou CLM et CLD, l’agent frappé d’un avis défavorable de reprise du conseil médical peut bénéficier d’une période de préparation au reclassement, d’un reclassement ou d’une disponibilité qui sont autant de situations administratives régulières faisant donc obstacle à une admission à la retraite rétroactive.   

Lien : Conseil d’État, 3 mars 2026, n° 497651

Un agent contractuel n’est pas fondé à contester son licenciement pour insuffisance professionnelle s’il avait pour habitude de : 

  • Quitter son lieu de travail avant tous les autres agents du service et même, de manière fréquente, en début d’après-midi en prétextant des rendez-vous professionnels dont il n’a pas été en mesure d’établir la réalité,
  • Contacter fréquemment des collègues par téléphone en dehors des horaires de travail ou pendant ses congés maladie,
  • Ne pas se présenter aux réunions de service,
  • Déléguer systématiquement à des agents placés sous sa responsabilité l’élaboration des documents qui lui étaient demandés par sa hiérarchie.

En effet, le juge administratif considère que ces faits révèlent des carences en matière d’investissement professionnel et de respect des consignes et des horaires et par conséquent fonde une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle. 

Source: Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2026, n°2413709

Une agente a mis fin à ses jours à son domicile. 

Elle souffrait de troubles anxiodépressifs chroniques depuis 2003, pour lesquels elle avait à plusieurs reprises été placée en congé de maladie et s'était vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée à compter du 1er février 2014. 

Le médecin de prévention avait au surplus préconisé des adaptations de son poste de travail afin qu'elle puisse assurer ses fonctions d'une manière compatible avec son état de santé, et notamment pour lui éviter un stress de nature à aggraver son état de santé. 

Cependant, des pièces attestent notamment que l’administration, faisant face à des manques de personnel, n’a pas empêché une surcharge de travail et des situations de stress de nature à engendrer une dégradation de son état de santé et n’a pas produit un état détaillé des heures de travail qui aurait permis d'établir que les préconisations tenant à ce que Mme C... quitte son poste en temps et en heure ont bien été respectées.

Fort de ces éléments, le juge a pu considérer qu’un suicide ou une tentative de suicide revêt le caractère d'un accident de service, même s’il n’intervient pas sur le lieu ni dans le temps du service, dès lors qu’il présente un lien direct avec le service et en l’absence de circonstances particulières le détachant du service.

Lien : CAA Toulouse, 10 mars 2026, n°24TL01157

 

Dans le cadre de la prise en charge d’un fonctionnaire auprès d’un CDG, seules les charges patronales versées par l’établissement d’accueil (CDG) auprès des organismes sociaux, investi, en lieu et place de l’autorité territoriale de la collectivité d’origine, du service de la rémunération du fonctionnaire et assurant les actes liés à la gestion des ressources humaines de ce dernier, doivent lui être remboursées par la collectivité ou l’établissement d’origine dans la mesure où les charges salariales sont supportées par l’agent.  

Lien : Réponse à la question n°04314 publiée au JO du Sénat le 26.02.2026

Un agent a sollicité le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) à la suite d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente partielle d’au moins 10 %. Par une décision du 10 février 2021, l’administration a refusé de faire droit à cette demande. L’intéressé a alors saisi le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel, lesquels ont rejeté son recours tendant à l’annulation de cette décision.

Le Conseil d’État rappelle dans un premier temps que, pour statuer sur une telle demande : « un accident est, quelle qu'en soit la cause, présumé imputable au service s'il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. »

En l’espèce, l’accident est intervenu dans le cadre de l’exercice des fonctions du requérant et les éléments du dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une faute personnelle de nature à en détacher l’imputabilité au service. Dès lors, le requérant est fondé à solliciter l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l’ATI.

Par conséquent, le juge enjoint à l’administration d’accorder à l’intéressé le bénéfice de l’ATI dans un délai de deux mois.

Lien : Conseil d’État, 03 mars 2026, n°499400

Abonnement à la newsletter bimensuelle

Je souhaite :
Icone newsletter