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Le décryptage bimensuel de l'actualité juridique et statutaire

NUMERO 82 - Mars 2026

Un décret du 20 février 2026 apporte des mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités et à leurs groupements, en modifiant une dizaine de codes, notamment le Code général des collectivités territoriales, le Code de la commande publique ou encore le Code général de la fonction publique.

Ces textes font également suite aux propositions transmises par les préfets dans le cadre des processus " France simplification " et du " Roquelaure de la simplification " lancé en avril 2025. Ils comportent une trentaine de mesures ayant pour but de simplifier le quotidien des collectivités et d’assouplir les règles d’organisation.

Les deux décrets entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française, soit le 22 février 2026. Il est prévu pour certaines mesures une entrée en vigueur différée.

Sujets abordés par les mesures :

  • Fonctionnement des collectivités territoriales,
  • Commande publique,
  • Urbanisme,
  • Aires permanentes d’accueil et de terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage,
  • Environnement,
  • Action sociale,
  • Vente au déballage,
  • Habitat indigne,
  • Energie,
  • Sport,
  • Transports,
  • Eau,
  • Admissions en non-valeur,
  • Fonction publique,
  • Etat civil,
  • APL.

Concernant la fonction publique, le décret n°2026-118 prévoit la suppression de l’obligation de publicité des postes lors des procédures de reclassement pour inaptitude bénéficiant aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique.

Lien : Décret n°2026-117 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Le congé de solidarité familiale

Pour rappel, l’article L. 633-1 du code général de la fonction publique prévoit qu’un fonctionnaire en activité peut bénéficier d’un congé de solidarité familiale lorsqu’un proche — ascendant, descendant, frère, sœur, personne vivant à son domicile ou l’ayant désigné comme personne de confiance — est atteint d’une affection grave et incurable mettant en jeu le pronostic vital ou se trouve en phase avancée ou terminale d’une maladie.

Le décret n° 2026-119 du 20 février 2026, publié au Journal officiel du 21 février 2026, complète le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif à ce congé en y insérant un nouvel article 3-1.

Ce texte précise notamment que le fonctionnaire conserve son affectation dans son emploi pendant toute la durée du congé de solidarité familiale.

Toutefois, si l’emploi occupé est supprimé — ou transformé s’agissant des fonctionnaires à temps non complet conformément à l’article L. 613-4 du CGFP — l’agent est affecté sur un emploi correspondant à son grade situé au plus près de son ancien lieu de travail. À sa demande, il peut également être affecté sur un poste plus proche de son domicile, dans le cadre des règles applicables aux mutations et changements d’affectation.

 

Le congé d’adoption

L’article L. 631-8 du code général de la fonction publique prévoit que les fonctionnaires en activité bénéficient d’un congé d’adoption d’une durée équivalente à celle prévue par l’article L. 1225-37 du code du travail.

Le décret du 20 février 2026 modifie par ailleurs les articles 11 et 12 du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et aux congés liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale. Ces modifications visent à préciser les modalités de prise et de fractionnement du congé d’adoption.

Désormais, ce congé peut débuter jusqu’à sept jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer et doit s’achever au plus tard dans les huit mois suivant cette date. Auparavant, il débutait soit le jour de l’arrivée de l’enfant, soit dans les sept jours précédant celle-ci.

Le texte prévoit également que le congé d’adoption peut être fractionné en deux périodes distinctes, chacune devant avoir une durée minimale de 25 jours.

 

Entrée en vigueur 

Ces dispositions sont applicables depuis le 22 février 2026.

S’agissant plus particulièrement du congé d’adoption, elles concernent les demandes de congé présentées à compter de cette date.

 

Lien :Décret n°2026-119 du 20 février 2026 portant diverses dispositions relatives au congé de solidarité familiale et au congé d'adoption dans la fonction publique

Aux termes de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : "Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / (...) ". 

Aux termes de l'article L. 556-2 du même code : " La limite d'âge est reculée d'une année par enfant à la charge de l'agent public, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. / Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l'attribution des prestations familiales et ceux ouvrant droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés ".
Le bénéfice de ce recul de la limite d’âge constitue un droit pour le fonctionnaire dès lors qu’il remplit les conditions prévues par ces dispositions. L’appréciation de ces conditions s’effectue à la date à laquelle l’agent atteint la limite d’âge statutaire.

Dès lors, lorsque ces conditions sont réunies, l’atteinte de la limite d’âge statutaire n’entraîne pas la cessation des fonctions. Cette prolongation d’activité s’applique indépendamment de l’existence ou non d’une demande préalable de l’agent visant à bénéficier de ce dispositif.


Lien : Conseil d’Etat, 24 février 2026, n°508563
 

La résiliation de l'engagement d’un sapeur-pompier volontaire peut être prononcée au regard des graves manquements qu’il a commis au sein du centre d’incendie et de secours qui l’a recruté parallèlement en qualité de sapeur-pompier professionnel, et pour lesquels il n'a fait l'objet que d'une sanction d'exclusion de fonctions de deux ans. 

En l’espèce, l’intéressé a été condamné pénalement pour des faits d’agression sexuelle sur une jeune collègue. 

Ces faits, bien que commis dans le cadre de ses fonctions de sapeur-pompier professionnel, sont fautifs et constituent notamment un manquement à l'obligation d'exemplarité, d'honneur et de dignité qui s'impose aux sapeurs-pompiers volontaires.

Lien : CAA Bordeaux, 17 février 2026, n°24BX00092

Si un agent public reconnu définitivement inapte à l'exercice de toute fonction par le conseil médical réuni en formation plénière ne peut reprendre aucun service, l'autorité compétente n'est pas pour autant tenue de l'admettre d'office à la retraite pour invalidité, dès lors qu'elle peut le maintenir en disponibilité d'office aussi longtemps qu'il n'a pas épuisé ses droits à être placé dans cette position.

Lien :  Conseil d’Etat, 03 mars 2026 n°497651

Le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 détermine les conditions d'élaboration et les modalités d'attribution de la prime d'intéressement à la performance collective des services au sein des collectivités territoriales et leurs établissements publics. 

Cette prime est attribuée à l'ensemble des agents des services ayant atteint les résultats fixés, quelle que soit la quotité de travail accomplie. 

Néanmoins, son montant reste soumis aux règles de fractionnement applicables aux agents à temps partiel, la quotité de travail à prendre en compte pour son calcul est celle applicable à l'agent pendant la période de référence fixée par l'assemblée délibérante ou le conseil d'administration, et donc l'année notée et non l'année de versement.

Lien : Réponse ministérielle à la question n°8028 publiée au JO du 24 février 2026, page 1702

Les agents reconnus travailleurs handicapés (RQTH) relevant de la fonction publique peuvent bénéficier d'aménagements de poste sur préconisation du médecin du travail.

La notion de « nécessité de service » ne saurait être utilisée de manière générique ou discrétionnaire pour écarter ces préconisations. 

Elle ne peut justifier un refus que si les contraintes organisationnelles invoquées sont réelles, objectives, et documentées. 

À défaut, le refus d'aménagement est susceptible de constituer une discrimination indirecte au sens de l'article L. 132-5 du CGFP.

Lien : Réponse ministérielle à la question n°9727, publiée au JO du 24 février 2026 page 1709

Seules les charges patronales versées par la collectivité territoriale ou l’établissement public qui recrute un fonctionnaire territorial pris en charge par un centre de gestion, doivent lui être remboursées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine de l’agent concerné.

Lien :  Réponse ministérielle à la question n°04314 publiée au JO Sénat du 26 février 2026, page 1051

L’emploi de secrétaire général de mairie des communes de moins de 3 500 habitants ne figure pas parmi les emplois administratifs de direction éligibles à la prime de responsabilité, tels que listés à l’article 1er du décret n° 88-631 du 6 mai 1988.

Lien :Réponse ministérielle à la question n°06158 publiée au JO Sénat du 26 février 2026 page 1053

NUMERO 81 - Février 2026

Le décret a pour objet de permettre aux centres interdépartementaux de gestion de la région d’Ile-de-France de recourir au vote électronique pour les élections des représentants des communes et des établissements publics qui siègent à leur conseil d’administration. Il prévoit également une actualisation des dispositions du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion, afin de tenir compte de l’entrée en vigueur du code général des collectivités territoriales, des parties législative et règlementaire du code général de la fonction publique et de l’abrogation du code des marchés publics (devenu code de la commande publique). Il abroge certaines dispositions de ce même décret devenues sans objet. Enfin, ce texte actualise le décret n°85-643 du 26 juin 1985 précité afin de prendre en compte le décret n° 88-199 du 29 février 1988 relatif aux titres de préfet et de sous-préfet, qui remplace dans tous les textes règlementaires les termes « commissaire de la République » par les mots : « préfet ».

Lien : Décret n°2026-59 du 5 février 2026 modifiant les dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale

Le président d’un centre de gestion et une commune peuvent écourter une convention de période de préparation au reclassement en cas de manquements caractérisés de l’agent concerné au respect des termes de ce document.  

En l’espèce, il était reproché à l’intéressé de remettre en cause leur action et leur implication, d’avoir eu une posture peu constructive dans la mise en œuvre de la convention, d’avoir critiqué les actions proposées, d’avoir exprimé sa volonté d'occuper un poste précis, en excluant d'autres fonctions pour lesquelles il aurait eu la nécessité de se former, de ne pas respecter les obligations formelles de signature, et d’avoir méconnu son devoir de réserve auquel il était tenu en remettant en question de façon récurrente le professionnalisme et les compétences des agents chargés du suivi de sa préparation, qui ont indiqué ne plus vouloir travailler avec lui.

Lien : CAA Lyon, 22 janvier 2026, n°24LY01551 

L’administration peut infliger un blâme à un agent en raison de son attitude, laissant supposer qu'il dormait durant son service, en se fondant sur une photographie prise par l'un de ses collègues établissant la matérialité des faits. 

Si l'intéressé soutient que cette preuve a été obtenue en méconnaissance de l'obligation de loyauté de son employeur, l’administration n’a toutefois pas cherché, en l’espèce, à mettre à l'épreuve sa probité ni organisé un mode de surveillance intrusif ou pris des photos de lui en dehors du service. 

Par suite, les informations contenues dans le rapport disciplinaire doivent être regardées comme ayant été recueillies selon des modalités ne traduisant aucun manquement de l'employeur à son obligation de loyauté vis-à-vis de l’agent.

Lien : CAA Douai, 13 janvier 2026, n°24DA01475

Si une commune rencontre des difficultés de recrutement, outre le recours aux agents contractuels, comme le permet la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 pour les communes comptant entre 1 000 et 2 000 habitants, ou les possibilités de coopérations locales, elle peut également faire appel au centre de gestion de leur département pour que celui-ci mette à disposition des agents en application de sa mission facultative prévue à l'article L. 452-44 du code général de la fonction publique.

Lien : Réponse ministérielle n°6082 du 03 février 2026, page 877

La circonstance que la date de fin de contrat fixée par la décision de licenciement d'un agent contractuel, ne permette pas à celui-ci de bénéficier de tous les jours de réduction de temps de travail et de congés auxquels il peut prétendre, est sans incidence sur la légalité de cette décision, et ouvre seulement à l'intéressé un droit à indemnité.

Lien : CE, 03 février 2026, n°498796

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