Le décryptage bimensuel de l'actualité juridique et statutaire
NUMERO 88 - Juin 2026
Ce décret poursuit le travail de codification du Code Général de la Fonction Publique (CGFP) en créant la partie réglementaire du livre IV consacrée à l’organisation et à la gestion des ressources humaines dans les trois versants de la fonction publique.
Le décret intègre de nombreuses dispositions réglementaires, jusque-là dispersées dans plusieurs décrets autonomes. Il concerne notamment les lignes directrice de gestion, le télétravail, la formation professionnelle tout au long de la vie, l’accompagnement des mobilités, les restructurations de services et les dispositifs d’accompagnement personnalisé des agents publics.
Par ailleurs, le décret procède à :
- L’abrogation totale ou partielle de décrets dont les dispositions sont désormais codifiées, en tout ou partie, dans la partie réglementaire du Livre IV du CGFP
- L’actualisation, au regard de la partie législative du code, de l’intitulé et du contenu des décrets demeurant en vigueur ;
- Des modifications des dispositions des livres II et III de la partie réglementaire du CGFP pour y corriger des erreurs matérielles, mettre en cohérence des formulations et actualiser ou introduire des liaisons entre les livres de la partie réglementaire du code
Le décret entre en vigueur le 1er août 2026.
Ce décret porte application de mesures issues de la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local.
Il prévoit ainsi :
- Les modalités de fixation des indemnités de fonction des élus intercommunaux : présidents et vice-présidents des communautés de communes, des communautés urbaines et des métropoles ;
- Les nouvelles modalités de versement de l’allocation différentielle de fin de mandat :
- Une durée de l’allocation rallongée de deux ans au lieu d’un seul,
- Un versement en 4 fois par an au lieu de deux,
- Une revalorisation du montant de l’allocation avec 100% pendant la 1ère année au lieu de 80% pendant les 6 premiers mois et 80% pendant la 2nde année au lieu de 40% à compter du 7ème mois.
- Le renforcement de la déontologie locale notamment par la fixation de critères de désignation des référents déontologues de l’élu local (indépendance, expérience juridique, absence de conflit d’intérêt)
Lien : Décret n°2026-380 du 15 mai 2026-Portant création d’un statut de l’élu local
Un congé supplémentaire de naissance a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 n°2025-1403 du 30 décembre 2025. Ses décrets d’application sont parus le 31 mai 2026 (décret n°2026-427 du 30 mai 2026 relatif au congé supplémentaire de naissance des agents publics civils et militaires et décret n°2026-428 du 30 mai 2026 relatif au congé supplémentaire de naissance des agents publics). Les dispositions modifiées sont codifiées aux articles L.631-3, L.631-8 et L.631-9 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP).
Tous les agents publics peuvent bénéficier de ce congé supplémentaire de naissance (fonctionnaires, stagiaires, agents contractuels).
Les deux parents pourront demander à bénéficier de ce congé après avoir épuisé leurs droits à congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption.
Ce congé est d’une durée de deux mois maximum, fractionnable en deux périodes d’un mois chacune, accordé de droit à l’agent qui en fait la demande au moins 1 mois avant le début du congé auprès de l’autorité territoriale.
Cette demande devra notamment préciser :
- Les dates de prise du congé
- La durée du congé
- Le cas échéant, les dates de fractionnement
Le congé supplémentaire de naissance pourra être accordé aux demandes présentées à compter du 1er juin 2026, avec prise d’effet du congé à compter du 1er juillet 2026. Pour les parents d’enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2026, le congé pourra être pris dans le délai de 9 mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant.
Par dérogation, les parents d’enfants nés, adoptés ou devant naître entre le 1er janvier et le 30 juin 2026 bénéficient de ce congé qui pourra être pris à compter du 1er juillet 2026 jusqu’au 31 mars 2027.
Durant son congé supplémentaire de naissance, l’agent percevra 70% de son traitement le premier mois, puis 60% le second mois.
Lien : Décret n°2026-427 du 30 mai 2026-Relatif au congé supplémentaire de naissance
A compter du 1er juin 2026, le montant du SMIC horaire brut a été revalorisé de 2,41%, il est désormais porté à 12,31 € (contre 12,02 € auparavant) soit 1867,02 € brut par mois pour un agent à temps complet (au lieu de 1823,03 € auparavant).
Compte tenu des échelles indiciaires de la fonction publique, il y a lieu de verser à compter du 1er juin 2026 l’indemnité différentielle aux agents dont le traitement est calculé sur la base d’un indice majoré (IM) inférieur à 380.
Cela concerne notamment :
- Les fonctionnaires de catégorie C1, de l’échelon 1 à 10 ;
- Les fonctionnaires de catégorie C2, de l’échelon 1 à 7 ;
- Les fonctionnaires de catégorie C3, de l’échelon 1 à 3 ;
- Les fonctionnaires de catégorie B1, de l’échelon 1 à 5 ;
- Les fonctionnaires de catégorie B2, de l’échelon 1 à 2 ;
- Les agents contractuels rémunérés sur la base de l’indice majoré 366 à 379.
Lorsque le versement de l’indemnité différentielle est dû il ne nécessite la prise d’aucun arrêté ni la signature d’un avenant.
Lien : Arrêté du 22 mai 2026 relatif à la revalorisation du SMIC
Conformément aux textes règlementaires, le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions peut bénéficier d’un dispositif de maintien dans l’emploi, le cas échéant précédé d’une période de préparation au reclassement (PPR).
Ce dispositif implique que l’administration mette en œuvre une démarche active de recherche de reclassement, consistant à identifier et proposer à l’agent des emplois compatibles avec son état de santé, y compris dans un autre corps ou cadre d’emplois.
Néanmoins, cette obligation ne constitue qu’une obligation de moyen, l’administration n’étant pas tenue de garantir l’existence d’un poste disponible, ni l’aboutissement effectif du reclassement.
Lorsque le reclassement est impossible (aucun emploi compatible ne peut être proposé, l’agent est déclaré inapte à toutes fonctions ou lorsqu’il refuse les postes qui lui sont présentés), l’administration est tenue de placer l’agent dans une position statutaire régulière dont notamment :
- Procéder à la réintégration de l’agent s’il est apte,
- Placer l’agent en congés ou en disponibilité pour raisons de santé
- Mise à la retraite ou licenciement en cas d’inaptitude définitive
Lien : Note DAJ A2 n°2026-002238 du 24 février 2026, ministère de l’Éducation nationale
Le retrait des fonctions d’encadrement d’un agent, assorti d’une interdiction d’interaction avec son équipe, ne caractérise pas, à lui seul, un harcèlement moral lorsqu’il est justifié par des dysfonctionnements managériaux caractérisés par différents membres du service, notamment en présence de comportements récurrents critiques et désobligeant de l’intéressé à l’égard de ses subordonnés.
A titre d’exemple, lesdits membres du service évoquent de façon précise et concordante :
- Une ambiance lourde et délétère de remise en cause de leur travail et de leurs compétences,
- Des blocages répétés,
- Le refus de collaboration,
- L’humiliation,
- Des gestes d’intimidation,
- Une propension au conflit,
- La tenue de propos désobligeants, blessants et dénigrants sur un ton agressif et accusateur
Dans ce contexte, au vu de la matérialité des faits et de la concordance des signalements, cette mesure prise dans l’intérêt du service, ne caractérise pas un harcèlement moral.
Lien : CAA Lyon, n°25LY00011 du 07 mai 2026
La circonstance qu’un agent ait adressé à son employeur, en réponse à une mise en demeure qui lui a été régulièrement adressée de rejoindre son poste, des documents supposés justifier son absence, n’impose pas à l’administration de lui adresser un nouveau courrier indiquant les raisons pour lesquelles ces éléments sont jugés insuffisants.
Par conséquent, la procédure d’abandon de poste n’est pas irrégulière.
NUMERO 87 - Juin 2026
Un agent a été placé en disponibilité jusqu’au 30 avril 2017 par un arrêté du 24 avril 2014. Par courrier envoyé à la dernière adresse renseignée au service de gestion, l’administration l’informe en avril 2018 de sa situation irrégulière et de la nécessité pour lui de faire connaître ses intentions dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit courrier, sous peine de radiation des cadres.
En effet, la réglementation prévoit que l’agent doit informer son administration de son souhait de réintégration ou de démission dans un délai de trois mois avant la fin de sa période de disponibilité.
Dans cette décision, la Cour précise les obligations à charge de l’administration quant à son obligation d’’information préalable de l’agent sur les risques encourus :
- D’une part, aucune disposition n’oblige à ce que l’arrêté de placement en disponibilité contienne l’information quant au risque de radiation des cadres ;
- D’autre part, il est exigé un délai raisonnable entre l’information des risques encourus et la décision de radiation des cadres. En l’espèce, un délai d'un mois à compter de la réception du courrier est considéré comme raisonnable ;
- Enfin, le courrier peut être envoyé à la dernière adresse renseignée par l’agent, charge à ce dernier d’informer son service gestionnaire de tout changement.
L’exercice d'une activité à titre accessoire par un fonctionnaire constitue une dérogation au principe général selon lequel il consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées par l'administration. L'intéressé adresse alors à l'autorité hiérarchique dont il relève une demande écrite. A défaut, il encourt une sanction disciplinaire.
En l’espèce, un agent, bénéficiaire d’une autorisation de cumul d’activité jusqu’au 8 novembre 2021 pour diriger une société d’événement, fait valoir une cessation de cette dernière activité en ce qu’il se serait depuis limité à détenir des parts sociales dans la société.
Cependant, la juridiction a constaté notamment la poursuite de son activité d’organisateur, de producteur et d’animateur d’événements ainsi que celle de manager d’artistes dont la preuve est apportée par de nombreuses captures d'écran du site internet de la société, des interviews sur les médias et différents articles de presse.
Aussi, sa demande d’annulation de la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un an a été rejetée.
Un chauffeur ripeur a effectué une marche arrière au volant du camion benne de ramassage des ordures ménagères, heurtant mortellement un collègue ripeur.
L’agent fait valoir un dysfonctionnement du signal sonore du camion benne qu'il utilisait lors de la marche arrière, imputable à un défaut d'entretien et qui aurait donc contribué à la survenue de l'accident.
Cependant, la juridiction retient que cette manœuvre est interdite tant par le code de la route que par le règlement intérieur de la direction des déchets. Par voie de conséquence, la sanction de la suspension temporaire d'exclusion de fonctions pour une durée d'un an prononcée par Orléans Métropole n’est pas disproportionnée.
Les demandes entre 2019 et 2025 d’un sergent titulaire à être inscrit sur le tableau d'avancement permettant l'accès au grade d’adjudant ont été constamment rejetées alors qu’il remplit depuis 2018 les conditions statutaires pour y être promu.
Il fait valoir que le refus résulte de la mention systématique dans ses évaluations professionnelles de son manque de disponibilité professionnelle en raison de son engagement syndical qui le prive d’exercer pleinement son activité de sapeur-pompier et empêche ses supérieurs de pouvoir l'évaluer à sa juste valeur.
Pour faire droit à la demande de réparation du préjudice de l’agent, la juridiction a considéré que, d’une part, « il bénéficiait d'autorisations spéciales d'absence et que ses supérieurs hiérarchiques n'ont jamais contesté le caractère dûment justifié de ses absences pour raisons syndicales » et, d’autre part, que « l’administration ne peut soutenir qu’elle a entendu souligner cet engagement syndical comme le marqueur d'un investissement de l'intéressé dans la vie de l'établissement devant être porté à son crédit alors qu'elle lui reproche, compte tenu de celui-ci, de ne pas exercer pleinement ses missions ».
Pour rappel, l’article 1er de la loi n°2008-496 énonce que :
« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (...) de ses activités syndicales (...), une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. »
Un agent a déclaré un accident de service au cours de travaux réalisés au sein de boxes municipaux en cours d'aménagement, où il aurait fait une chute dans les escaliers, lui ayant causé des blessures au poignet et à la main droite.
Pour écarter l’accident de service, la juridiction retient que :
- L’enquête administrative n'a pas permis de relever un seul témoignage direct des circonstances exactes de l'accident – la chute – tandis que la version des faits de l’agent apparaît peu précise et peu circonstanciée ;
- Les autres membres de l’équipe soulignent, expressément, n'avoir entendu aucune chute, aucun cri ni aucune plainte ;
- Le rapport de son supérieur hiérarchique indique que, à la suite d’une altercation avec un autre agent : « pour passer ses nerfs, il a frappé violemment de sa main droite un madrier, ayant provoqué un traumatisme à la main nécessitant un arrêt pour soin. »
Par cette décision, la juridiction rappelle l’importance de l’enquête administrative pour établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident afin de, le cas échéant, accueillir ou rejeter une demande de reconnaissance d’accident de service.