Le décryptage bimensuel de l'actualité juridique et statutaire
NUMERO 77 - Décembre 2025
Les décrets font partie d’un train de mesures réglementaires de simplification des règles de la fonction publique territoriale.
DECRET n°2025-1096 supprimant le seuil de 2000 habitants pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux
Le décret allège les dispositions statutaires applicables aux cadres d’emplois des attachés territoriaux, des ingénieurs territoriaux et des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives en supprimant le seuil de 2 000 habitants pour créer un emploi sur le grade d’avancement de principal. Il est entré en vigueur le 21 novembre 2025.
DECRET n°2025-1097 modifiant les conditions d’assimilation des centres communaux et intercommunaux d’action sociale de la fonction publique territoriale
Le décret modifie l’article R. 313-18 du Code général de la fonction publique en simplifiant les conditions d’assimilation des centres communaux et intercommunaux d’action sociale de la fonction publique territoriale (pour la création de grades en application de l’article R. 313-13 du Code général de la fonction publique). Il entre en vigueur le 21 novembre 2025.
A partir du 21 novembre, les dispositions sont simplifiées : Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale sont assimilés à leur collectivité ou établissement de rattachement.
DECRET n°2025-1098 relatif aux modalités d’avancement de grade des fonctionnaires de catégorie B
Le décret modifie les conditions d’avancement de grade en catégorie B dans la fonction publique territoriale en supprimant le ratio entre les deux voies pour cet avancement de grade (au choix ou par examen professionnel). Il entre en vigueur le 21 novembre 2025 et s’applique pour les tableaux d’avancement à partir de l’année 2026.
Les tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2026 avant l’entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2026. Dans le cas où ces tableaux d’avancement seraient épuisés en cours d’année, il peut être procédé dans les nouvelles conditions à l’établissement de tableaux d’avancement complémentaires au titre de la même année.
DECRET n°2025-1099 modifiant les conditions de promotion interne des secrétaires généraux de mairie de catégorie B des communes de moins de 2000 habitants
Le décret modifie la disposition statutaire propre à la promotion interne en catégorie A des secrétaires généraux de mairie. Il modifie ainsi l’article 5, 2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987. Il entre en vigueur le 21 novembre 2025.
Jusqu’à ce jour : 2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie B qui ont exercé les fonctions de directeur général des services des communes de 2 000 à 5 000 habitants pendant au moins deux ans.
A partir du 21 novembre 2025 : 2° Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux en position d’activité ou de détachement comptant au moins quatre ans de services publics effectifs au titre de l’exercice en catégorie B des fonctions de secrétaire général de mairie d’une commune de moins de 2 000 habitants.
Le décret du 26 novembre 2025 autorise les assemblées délibérantes des collectivités et de leurs établissements publics à plafonner le nombre de jours indemnisables, épargnés sur un compte épargne-temps (CET).
L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut désormais déterminer, après consultation du comité social territorial, un plafond annuel du nombre de jours pouvant donner lieu à indemnisation dans le cadre du CET. Ce plafond est applicable à l’ensemble des agents de la collectivité ou de l’établissement détenant un compte épargne-temps.
Pour rappel, le CET est alimenté par le report de jours de RTT, de jours de congés (en sachant que l’agent a l’obligation de prendre au moins 20 jours de congés dans l’année) et, le cas échéant, de jours de repos compensateurs (si l’organe délibérant le décide). Le dispositif est ouvert à la demande de l’agent.
L’indemnisation, qui est l’une des utilisations du CET, est possible si la collectivité a pris une délibération en ce sens et à la condition que l’agent dispose à la fin de l’année de plus de 15 jours épargnés sur son compte. En effet, seuls les jours épargnés excédant ces 15 jours peuvent être indemnisés. Forfaitaire, cette indemnisation est liée à la catégorie statutaire de l’agent. Elle s’élève à 150 euros pour la catégorie A, 100 euros pour la catégorie B et 83 euros pour la catégorie C.
Le décret fait partie d’un train de mesures réglementaires de simplification des règles de la fonction publique territoriale.
Les cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et des assistants territoriaux d'enseignement artistique ont comme corps équivalent celui des professeurs certifiés de l'Éducation nationale qui sont exclus du RIFSEEP.
Aucune équivalence provisoire n'a été instituée pour ce cadre d'emplois.
Toutefois, les professeurs territoriaux d'enseignement artistique et les assistants territoriaux d'enseignement artistique peuvent bénéficier actuellement du régime indemnitaire servi aux professeurs certifiés, composé de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, des indemnités horaires d'enseignement pour service supplémentaire, de la prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation, d'une prime d'équipement informatique et d'une prime d'attractivité, dès la transposition de ces dernières par délibération de l'organe délibérant.
Lien : Réponse ministérielle n°1466 du 25 novembre 2025, page 9482
Les articles L. 134-1 et suivants du CGFP posent le principe et déterminent les modalités de la protection fonctionnelle due par la collectivité publique aux agents publics et à leurs proches. Il en résulte en particulier que « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
L'article L. 134-11 du CGFP vient expressément rappeler que cette protection est également accordée aux policiers municipaux.
Lien : Réponse ministérielle n°4733 du 25 novembre 2025, page 9485
NUMERO 76 - Novembre 2025
La DGAFP vient de publier une nouvelle version de son guide relatif à la mise en œuvre du temps partiel pour les agents publics.
En effet, le temps partiel est une modalité de travail particulièrement mobilisée par les agents publics. En 2023, la proportion d’agents à temps partiel dans la fonction publique (y compris les enseignants) est de 20%, contre 16% parmi les salariés du privé.
Le recours au temps partiel est très différent selon les catégories d’agents concernés : 26% des femmes pratiquent le temps partiel contre 9% des hommes. Il est particulièrement sollicité par les agents de moins de 30 ans (24% d’entre eux contre 19% de 30 à 49 ans et 18% pour les plus de 50 ans).
Sa répartition est également très différente d’un versant de la fonction publique à un autre : très répandu dans la fonction publique territoriale (25% des agents concernés), il est pratiqué à hauteur de 21% dans la fonction publique hospitalière, contre 15% des agents dans la fonction publique d’Etat.
Le présent guide entend actualiser et rappeler à l’ensemble des employeurs publics et des agents le droit applicable en matière de temps partiel dans la fonction publique.
Ce guide ne traite pas des congés pouvant être pris sous forme de temps partiel (congé de présence parentale, congé de proche aidant ou congé de solidarité familiale).
Lien : Guide relatif à la mise en œuvre du temps partiel pour les agents publics
La circonstance qu’un agent ait adopté un comportement provocateur à l’encontre d’un collègue, en état sérieux de fatigue et d'épuisement nerveux, constaté par la médecine du travail, en lui ayant dit « d'arrêter sa crise d'adolescence », est constitutive d’un comportement contraire aux obligations professionnelles, en ce qu’elle a été à l’origine d’une grave altercation.
Par suite, cette remarque méprisante, manifestement déplacée et inadaptée, qui a conduit à l'aggravation d'une situation de crise manifestement identifiable, justifie l’avertissement qui a été infligé à l’intéressé, quand bien même ce dernier n’aurait pas initié les violences physiques qui se sont produites.
Lien : Cour administrative d’appel de Lyon, 09 octobre 2025, n°25LY00103
Les circonstances qu’un agent de surveillance de la voie publique ait, notamment, adopté, lors d’une réunion, une attitude hostile à l’égard de sa hiérarchie en admettant ouvertement ne pas vouloir reconnaître l’autorité de la nouvelle cheffe d’équipe qui venait d’être désignée, d’avoir refusé de lui adresser la parole, et d’avoir, sur une période de deux ans, procédé à plusieurs centaines de contrôles de la plaque d’immatriculation de l’adjointe au « pôle sécurité », constituent des manquements au devoir d’obéissance hiérarchique et à l’obligation de service qui s’imposent à tout agent public.
Par suite, ils sont de nature à justifier la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 20 jours qui lui a été infligée.
Lien : Cour administrative d’appel de Lyon, 29 octobre 2025, n°24LY00086
L'interdiction d'exercer un emploi public, même temporaire, prononcée par le juge pénal, entraîne de plein droit, pour le fonctionnaire, la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
L'autorité administrative est tenue de radier l'intéressé des cadres à cette date, le cas échéant de manière rétroactive, et peut, par la suite, recouvrer les rémunérations indûment versées à l’agent après la prise d'effet de la radiation.
Lien : Cour administrative d’appel de Marseille, 27 octobre 2025, n°25MA00103
Les articles L. 2123-18-1 et L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales entendent favoriser l'accès effectif des personnes handicapées à l'exercice de mandats électifs locaux en leur permettant, en plus de ce que prévoit le droit commun pour l'ensemble des élus, la prise en charge de frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique exposés par les élus en situation de handicap lorsqu'ils participent aux réunions des organes dans lesquels ils siègent.
La circonstance que le législateur n'ait pas étendu cette aide aux frais exposés pour préparer ces réunions ne suffit pas à révéler que les dispositions législatives en cause seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 29 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées.
Lien : Cour administrative d’appel de Toulouse, 06 novembre 2025, n°24TL00629
Depuis le 1er janvier 2025, les contrats/règlements garantissant les risques visés à l'article L.827-11 du code général de la fonction publique (ci-après « prévoyance ») doivent couvrir à minima les risques « incapacité temporaire de travail » et « invalidité » dans les conditions définies par le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire. Sur ce fondement, les employeurs territoriaux doivent participer à minima à hauteur de 20 % du montant de référence de 35 euros, soit 7 euros.
En raison des évolutions juridiques, économiques et sociales intervenues depuis la publication de ce décret, l'équilibre économique entre le niveau des garanties minimales en prévoyance et le montant de participation obligatoire des collectivités territoriales est questionné. Une proposition de loi visant à réformer la couverture prévoyance des agents publics territoriaux a été adoptée par le Sénat le 2 juillet 2025 afin de tirer les conséquences des principaux points de l'accord collectif national du 11 juillet 2023 et d'intégrer à la loi les résultats du dialogue social et de la négociation collective, au profit de la protection sociale des 1,9 million d'agents publics territoriaux qui œuvrent au service de l'intérêt général.
Par ailleurs, le Gouvernement rappelle que les employeurs territoriaux peuvent se saisir de cette question au niveau local dans le cadre de la négociation collective avec les organisations syndicales représentatives et, le cas échant, conclure un accord collectif prévoyant une meilleure prise en charge de la couverture des agents au titre de la prévoyance. Ces négociations locales constituent un levier d'action efficace. En effet, selon les données du rapport social unique, en 2022, soit antérieurement à l'obligation qui leur été faite, 18 600 collectivités participaient à la prévoyance de leurs agents pour un montant annuel de 17 euros par mois.
Lien : Réponse ministérielle n°03042 publiée le 20 novembre 2025