Le décryptage bimensuel de l'actualité juridique et statutaire
NUMERO 76 - Novembre 2025
La DGAFP vient de publier une nouvelle version de son guide relatif à la mise en œuvre du temps partiel pour les agents publics.
En effet, le temps partiel est une modalité de travail particulièrement mobilisée par les agents publics. En 2023, la proportion d’agents à temps partiel dans la fonction publique (y compris les enseignants) est de 20%, contre 16% parmi les salariés du privé.
Le recours au temps partiel est très différent selon les catégories d’agents concernés : 26% des femmes pratiquent le temps partiel contre 9% des hommes. Il est particulièrement sollicité par les agents de moins de 30 ans (24% d’entre eux contre 19% de 30 à 49 ans et 18% pour les plus de 50 ans).
Sa répartition est également très différente d’un versant de la fonction publique à un autre : très répandu dans la fonction publique territoriale (25% des agents concernés), il est pratiqué à hauteur de 21% dans la fonction publique hospitalière, contre 15% des agents dans la fonction publique d’Etat.
Le présent guide entend actualiser et rappeler à l’ensemble des employeurs publics et des agents le droit applicable en matière de temps partiel dans la fonction publique.
Ce guide ne traite pas des congés pouvant être pris sous forme de temps partiel (congé de présence parentale, congé de proche aidant ou congé de solidarité familiale).
Lien : Guide relatif à la mise en œuvre du temps partiel pour les agents publics
La circonstance qu’un agent ait adopté un comportement provocateur à l’encontre d’un collègue, en état sérieux de fatigue et d'épuisement nerveux, constaté par la médecine du travail, en lui ayant dit « d'arrêter sa crise d'adolescence », est constitutive d’un comportement contraire aux obligations professionnelles, en ce qu’elle a été à l’origine d’une grave altercation.
Par suite, cette remarque méprisante, manifestement déplacée et inadaptée, qui a conduit à l'aggravation d'une situation de crise manifestement identifiable, justifie l’avertissement qui a été infligé à l’intéressé, quand bien même ce dernier n’aurait pas initié les violences physiques qui se sont produites.
Lien : Cour administrative d’appel de Lyon, 09 octobre 2025, n°25LY00103
Les circonstances qu’un agent de surveillance de la voie publique ait, notamment, adopté, lors d’une réunion, une attitude hostile à l’égard de sa hiérarchie en admettant ouvertement ne pas vouloir reconnaître l’autorité de la nouvelle cheffe d’équipe qui venait d’être désignée, d’avoir refusé de lui adresser la parole, et d’avoir, sur une période de deux ans, procédé à plusieurs centaines de contrôles de la plaque d’immatriculation de l’adjointe au « pôle sécurité », constituent des manquements au devoir d’obéissance hiérarchique et à l’obligation de service qui s’imposent à tout agent public.
Par suite, ils sont de nature à justifier la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 20 jours qui lui a été infligée.
Lien : Cour administrative d’appel de Lyon, 29 octobre 2025, n°24LY00086
L'interdiction d'exercer un emploi public, même temporaire, prononcée par le juge pénal, entraîne de plein droit, pour le fonctionnaire, la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
L'autorité administrative est tenue de radier l'intéressé des cadres à cette date, le cas échéant de manière rétroactive, et peut, par la suite, recouvrer les rémunérations indûment versées à l’agent après la prise d'effet de la radiation.
Lien : Cour administrative d’appel de Marseille, 27 octobre 2025, n°25MA00103
Les articles L. 2123-18-1 et L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales entendent favoriser l'accès effectif des personnes handicapées à l'exercice de mandats électifs locaux en leur permettant, en plus de ce que prévoit le droit commun pour l'ensemble des élus, la prise en charge de frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique exposés par les élus en situation de handicap lorsqu'ils participent aux réunions des organes dans lesquels ils siègent.
La circonstance que le législateur n'ait pas étendu cette aide aux frais exposés pour préparer ces réunions ne suffit pas à révéler que les dispositions législatives en cause seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 29 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées.
Lien : Cour administrative d’appel de Toulouse, 06 novembre 2025, n°24TL00629
Depuis le 1er janvier 2025, les contrats/règlements garantissant les risques visés à l'article L.827-11 du code général de la fonction publique (ci-après « prévoyance ») doivent couvrir à minima les risques « incapacité temporaire de travail » et « invalidité » dans les conditions définies par le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire. Sur ce fondement, les employeurs territoriaux doivent participer à minima à hauteur de 20 % du montant de référence de 35 euros, soit 7 euros.
En raison des évolutions juridiques, économiques et sociales intervenues depuis la publication de ce décret, l'équilibre économique entre le niveau des garanties minimales en prévoyance et le montant de participation obligatoire des collectivités territoriales est questionné. Une proposition de loi visant à réformer la couverture prévoyance des agents publics territoriaux a été adoptée par le Sénat le 2 juillet 2025 afin de tirer les conséquences des principaux points de l'accord collectif national du 11 juillet 2023 et d'intégrer à la loi les résultats du dialogue social et de la négociation collective, au profit de la protection sociale des 1,9 million d'agents publics territoriaux qui œuvrent au service de l'intérêt général.
Par ailleurs, le Gouvernement rappelle que les employeurs territoriaux peuvent se saisir de cette question au niveau local dans le cadre de la négociation collective avec les organisations syndicales représentatives et, le cas échant, conclure un accord collectif prévoyant une meilleure prise en charge de la couverture des agents au titre de la prévoyance. Ces négociations locales constituent un levier d'action efficace. En effet, selon les données du rapport social unique, en 2022, soit antérieurement à l'obligation qui leur été faite, 18 600 collectivités participaient à la prévoyance de leurs agents pour un montant annuel de 17 euros par mois.
Lien : Réponse ministérielle n°03042 publiée le 20 novembre 2025
NUMERO 75 - Novembre 2025
Ce qu’il faut retenir : La circonstance qu’un agent ait fait l’objet d’une condamnation pénale pour avoir percuté trois personnes en manœuvrant son véhicule en état d’ébriété, après être sorti d’un bar de nuit à la demande du personnel, présente un caractère fautif, de nature à justifier une sanction disciplinaire, bien que ces faits aient été commis en dehors du service.
Toutefois, eu égard à l’absence d’atteinte à l’image de la collectivité, les faits s’étant déroulés dans une commune située à une quarantaine de kilomètres du lieu de travail de l’intéressé et ont seulement été relayés dans un article de presse locale où ne figurent ni le nom de la commune ni le sien, à ses fonctions d'adjoint technique territorial, au caractère isolé des faits commis, bien que particulièrement graves, et aux regrets qu'il a exprimés dès le lendemain des faits, la sanction de révocation est disproportionnée.
Lien : Cour administrative d’appel de Toulouse, 21 octobre 2025, n°24TL01961
Conformément aux dispositions de l'article R. 44 du code électoral, les assesseurs ne sont pas rémunérés, puisqu'une telle pratique conduirait à rémunérer des électeurs pour prendre part au processus électoral.
Pour cette raison, il n'est pas envisagé d'autoriser la rémunération des assesseurs, ni de modifier le code électoral.
A cet égard, la décision n° 461276 du Conseil d'Etat du 2 décembre 2022, qui a considéré que la rémunération des assesseurs dans quatre bureaux de vote dans la commune d'Avignon n'avait pas altéré la sincérité du scrutin, doit être circonscrite, ainsi que le rappelle la décision, aux « circonstances de l'espèce ».
Lien : Réponse à la question n°7743 publiée le 28 octobre 2025 page 8836
Un agent n’est pas fondé à demander le retrait de rapports versés à son dossier administratif, établis à la suite de l’altercation qu’il a eue avec un collègue, dès lors que les indications contenues dans ces documents ne revêtent pas un caractère diffamatoire ni inexact.
Alors que la valeur professionnelle peut être appréciée sur la base de l'ensemble des éléments dont dispose l'employeur, en prenant notamment en compte les précédents entretiens professionnels et les propositions motivées formulées par le chef de service, l’administration ne peut s'arrêter à la seule circonstance qu’un agent était en congé maladie et qu'aucune évaluation professionnelle n'avait pu être effectuée pour refuser de porter une appréciation sur sa valeur professionnelle dans le cadre des choix d'inscription au tableau d'avancement de grade.
Lien : Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 30 septembre 2025, n°23BX01418
Un établissement public industriel et commercial, dont seuls le comptable et le directeur sont des agents publics, peut prononcer le licenciement de ce dernier pour un motif tiré de l'intérêt du service, sans être tenu de consulter un conseil de discipline, les EPIC ne disposant d'aucune commission consultative paritaire composée d'agent de la même catégorie d'emploi que le directeur.
Lien : Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 30 septembre 2025, n°23BX01259
L’ajout d'observations non notifiées à l’agent par l'évaluateur, avant la transmission du compte-rendu d'entretien professionnel à l'autorité hiérarchique, constitue un vice de procédure qui prive l'intéressé d'une garantie en l'empêchant d'avoir connaissance de ces dernières et d'y répondre.
Par ailleurs, la suppression des objectifs pour l'année suivante, dans ce compte-rendu, est susceptible, en ne permettant pas une évaluation complète, de porter atteinte aux perspectives et évolutions de carrière de l’agent évalué.
Lien : Cour Administrative d’Appel de Nantes, 30 septembre 2025, n°23NT03591
Si l’entretien d’évaluation professionnelle doit être conduit par le supérieur direct du fonctionnaire à peine d’irrégularité de la procédure, la présence d’un tiers en qualité de simple observateur n’est pas de nature à vicier cette procédure lorsqu’il existe une situation conflictuelle entre l’agent concerné et son supérieur.
Lien : Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 07 octobre 2025, n°23BX03179