Le décryptage bimensuel de l'actualité juridique et statutaire
NUMERO 92 - Septembre 2026
La réglementation relative au temps partiel pour raison thérapeutique est modifiée avec effet au 1er août 2026. Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Sur le temps partiel pour raison thérapeutique
La saisine du médecin agréé – jusque-là privilégiée lors des demandes de renouvellement – est à la discrétion de l’administration tant lors de l’instruction de la demande d’autorisation, de son renouvellement que pour effectuer un contrôle. Notez que l'absence injustifiée du fonctionnaire à cet examen lors de la demande d’autorisation vaut désistement.
Concernant le délai, afin de raccourcir voire supprimer les conséquences d’une phase d’instruction qui empêchait la continuité de l’activité :
- L’administration bénéficie d’un délai de trente jours à compter de la réception de la demande ;
- Par dérogation au délai de trente jours, dès lors que l’agent est en CLM, CLD, CITIS ou disponibilité pour raison de santé ainsi qu’en cas de demande de renouvellement d’un temps partiel pour raison thérapeutique, la décision doit intervenir au jour de la reprise.
La décision de refus doit être motivée. Au surplus, le décret prévoit deux conditions supplémentaires selon le motif du refus :
- D’une part, un refus fondé sur les nécessités de la continuité et du fonctionnement du service doit être précédé d’un entretien ;
- D’autre part, un refus pour un motif médical nécessite l’avis préalable du médecin agréé.
En cas de contestation de l’avis du médecin agréé devant la formation restreinte du conseil médical, l’autorisation délivrée est prolongée jusqu’à réception de l’avis de ce dernier.
Enfin, concernant la durée de l’autorisation, la périodicité du temps partiel pour raison thérapeutique de trois mois est supprimée. Pour autant, l’autorisation délivrée ne peut toujours pas excéder une année.
Sur la saisine du conseil médical supérieur
L’avis du conseil médical est susceptible de contestation devant le conseil médical supérieur dans un délai de deux mois à compter de sa notification par l’autorité compétente ou à la demande du fonctionnaire concerné.
Toutefois, lorsque le conseil médical en formation restreinte est saisi en application des dispositions du II de l'article 5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 – donc pour contester l’avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre de certaines procédures –, la contestation n'est désormais plus possible dans le cas où l'avis du conseil médical en formation restreinte concordent avec les conclusions rendues par le médecin agréé.
Sur la suppression de la saisine du conseil médical en cas de prolongation du congé de longue maladie, de longue durée et de grave maladie
Le décret supprime l’obligation suivante : « Lorsque l'intéressé a épuisé ses droits à rémunération à plein traitement, l'autorité territoriale saisit pour avis le conseil médical de la demande de renouvellement du congé. »
Sur les arrêts maladie
Le décret prévoit, pour les fonctionnaires et agents contractuels, la reprise des mesures applicables aux salariés en arrêt pour raisons médicales.
Un arrêt de travail pourra être accordé lorsque l’agent produira le formulaire Cerfa sécurisé que chaque prescripteur doit dorénavant établir.
La durée de la prescription d’arrêt sera plafonnée, comme pour les salariés, à un mois pour un premier arrêt, puis deux mois pour une prolongation. Des dérogations seront possibles pour le prescripteur, au vu de la situation médicale de l’agent. En conséquence, le contrôle médical en cas de renouvellement de congé long est allégé.
Le maintien de rémunération pendant l’arrêt sera poursuivi uniquement lorsque l’arrêt aura été prolongé par le prescripteur initial (sauf indisponibilité de ce prescripteur ou impossibilité d’y recourir).
Les employeurs pourront diligenter des contrôles de présence au domicile lorsque la prescription médicale sera assortie d’une telle obligation. La rémunération de l’agent pourra être suspendue en cas de refus ou d’absence injustifiée.
À terme, les médecins agréés pourront proposer aux agents concernés d’effectuer certains contrôles médicaux à distance, et ainsi garantir un suivi sans
Sur les nouveaux droits des agents
Au cours de toute interruption de travail pour raison de santé dépassant trente jours, le médecin agréé, en lien avec le médecin traitant, peut solliciter le médecin du travail, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager des actions de formation.
Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut demander à réaliser ou poursuivre une action de formation ou un bilan de compétence afin de favoriser sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle. Il est nécessaire de recueillir l’avis favorable du médecin agréé. L'autorité territoriale se prononce alors sur cette demande dans un délai de trente jours.
Le décret a pour objectif, d’une part, de renforcer le droit au report du congé annuel en intégrant ceux non pris pour un motif tiré de l’intérêt du service et, d’autre part, de rendre effectif l’exercice de ce droit en instaurant une obligation d’information par l’employeur. Il entre en vigueur au 13 août 2026.
Le fonctionnaire dans l’impossibilité de prendre son congé annuel pour des raisons tirées de l’intérêt du service bénéficie dorénavant et également d’une période de report de quinze mois. Dans cette situation, l’agent conserve le bénéfice de la totalité des droits non-utilisés de congé annuel par période de référence soit a priori cinq semaines.
Cette situation se rajoute au congé pour raison de santé ou celui lié aux responsabilités parentales ou familiales qui autorisaient déjà le bénéfice de la période de report. Rappelons que si le motif est tiré de congé pour raison de santé, l’agent est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
Le fonctionnaire intéressé est informé, par tout moyen conférant une date certaine :
- Du nombre de jours de congé annuel reportés ;
- De la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Cette information doit intervenir en principe dans le mois qui suit la date de reprise des fonctions. Par exception, lorsque l'impossibilité de prendre son congé procède de l'intérêt du service, elle intervient avant le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle le congé annuel est dû.
La période de report du congé annuel débute à la date à laquelle le fonctionnaire reçoit les informations (pour une réception de l’information en août 2026, la période de report court donc d’août 2026 à novembre 2027).
Cependant, afin d’atténuer une éventuelle perte de droit :
- Si l’agent bénéficie depuis au moins un an d’un congé pour raison de santé ou d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, alors la période de report débute au plus tard à la fin de l’année au titre de laquelle le congé annuel est dû (pour une absence en 2025, début au 31 décembre 2025 et donc une période de report qui court du 31 décembre 2025 au 31 mars 2027) ;
- Auquel cas, la période de report qui n’a pas expiré est suspendue jusqu’à réception par le fonctionnaire des informations (si l’agent reprend le 31 octobre 2026, alors dix mois ont expiré et il ne lui reste que cinq mois de report qui débuteront à compter du jour durant lequel il sera effectivement informé de ses droits par l’administration).
Enfin, lorsque le fonctionnaire n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, il est informé du nombre de jours de congé annuel non utilisés ou reportés donnant lieu à indemnisation.
Le décret vise à réduire les inégalités d'accès à la retraite anticipée pour carrière longue entre les femmes et les hommes, en permettant la prise en compte de bonifications ou de majorations de durée d'assurance attribuées au titre des enfants dans la période réputée cotisée, dans la limite de deux trimestres par assuré.
Le décret n° 2026-745 du 6 août 2026 détermine la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Il prévoit ainsi les conditions et la procédure selon lesquelles l'administration et l'agent public peuvent convenir d'un commun accord de la cessation définitive des fonctions entraînant la radiation des cadres ou la fin du contrat.
Le décret n° 2026-746 du 6 août 2026 pérennise l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dispositif introduit à titre expérimental pendant cinq ans par l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Les modalités d'indemnisation restent inchangées mais les planchers et les plafonds sont abaissés en cohérence avec les montants effectivement servis.
Enfin, l’arrêté du 6 août 2026 actualise le modèle de convention de rupture conventionnelle afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif, notamment en aménageant une preuve du consentement des parties.
Les principales évolutions concernent :
- La suppression du caractère représentatif des organisations syndicales assistant un agent public durant la procédure de rupture conventionnelle, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-860 QPC du 15 octobre 2020 ;
- L’alignement des modalités de remboursement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) au sein des trois versants de la fonction publique, en application de l’article L. 552-4 du CGFP. Le régime de remboursement de cette indemnité est désormais identique au sein de chaque versant de la fonction publique. Ainsi, l’agent qui aura perçu une telle indemnité sera tenu de la rembourser à l'employeur avec lequel il a convenu de la rupture conventionnelle, s’il est recruté dans les six années postérieurement à la rupture pour occuper un emploi au sein de toute la fonction publique dont il est issu ;
- La modification et le resserrement des modalités de calcul des montants plancher et plafond de l’ISRC en tenant compte de l’ancienneté.
Une circulaire précise les modalités pratiques d’application de la rupture conventionnelle.
Liens : Décret n° 2026-745 du 6 août 2026, Décret n° 2026-746 du 6 août 2026 et Arrêté du 6 août 2026.
Par un arrêté du 23 juin 2021, la ministre de la Culture a inscrit au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur général du patrimoine au titre de l'année 2021 une liste de vingt-huit conservateurs en chef qui ont ensuite été nommés dans ce grade par un décret.
Or l’arrêté du 23 juin 2021 de la ministre de la Culture comporte une liste de vingt-huit conservateurs en chef du patrimoine inscrits par ordre alphabétique et le décret les nomme dans le même ordre alphabétique.
L’utilisation de l’ordre alphabétique atteste que la promotion des agents ne relève pas du mérite et de la valeur professionnelle. A ce titre, le décret de nomination a été annulé par le juge.
En effet, pour la fonction publique d’État comme celle territoriale, l'avancement de grade par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement doit être établi en fonction de l’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.
Le syndicat CFDT Interco de la Gironde et la Fédération Interco CFDT demande l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2022 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social territorial de ce centre de gestion et à l'organisation de nouvelles élections.
Ils affirment que la liste présentée par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) était irrégulière dès lors qu'elle était composée d'agents occupant des emplois fonctionnels de direction qui n'étaient pas éligibles à ce scrutin.
Alors que la cour administrative d’appel de Bordeaux avait rejeté leur demande, le conseil d’État leur a donné raison. En effet, il a considéré que les agents occupant des emplois fonctionnels de directeur général ou de directeur général adjoint des services d'une collectivité territoriale ou d'un EPCI dépendant du comité social territorial du Centre de gestion de la Gironde ne peuvent se porter candidat aux élections des représentants du personnel au sein de ce comité social territorial, dès lors qu'ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter les collectivités territoriales ou les établissements publics employeurs.
NUMERO 91 - Août 2026
Le décret n° 2026-619 du 10 juillet 2026 vient adapter le régime de rémunération des collaborateurs de cabinet à la réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale.
Auparavant, la rémunération des collaborateurs de cabinet (traitement indiciaire brut et régime indemnitaire) était plafonnée à 90% de la rémunération réelle perçue par un fonctionnaire de référence de la collectivité (celui qui détient le grade ou l’emploi le plus élevé : un Directeur Général des services (DGS), en général).
Ce principe est maintenu pour les collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants mais modifié pour les structures de plus de 40 000 habitants, soumises à cette réforme.
Ce décret vient apporter deux changements majeurs pour les structures de plus de 40 000 habitants :
- Un nouveau plafond pour le traitement indiciaire
Pour les régions, les départements, les communes de plus de 40 000 habitants et les établissements publics locaux assimilés, le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 %, 80 %, 73 % ou 65 % du traitement correspondant à l'indice brut 2074 lorsque l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé est classé, respectivement, au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième niveau. (Article 12 du décret du 10 juin 2026).
Niveau de référence | Type de structures | Taux |
| 1er niveau | Régions > 2 millions d’habitants Départements > 1,9 millions d’habitants Métropole de Lyon | 90% |
| 2ème niveau | Régions < 2 millions habitants Départements de 900 000 à 1,9 million d’habitants Communes de 150 000 à 400 000 habitants | 80% |
| 3ème niveau | Départements < 900 000 hab. Communes de 40 000 à 150 000 hab., EPCI de 40 000 à 400 000 hab. | 73% |
| 4ème niveau | Autres emplois fonctionnels ne relevant pas des niveaux supérieurs (ex : mairies d'arrondissement à Paris). | 65% |
- Un nouveau plafond pour les indemnités
Avant la réforme, le plafond ne pouvait dépasser 90 % des primes réellement versées au fonctionnaire de référence.
Désormais, dans les régions, départements, communes de plus de 40 000 habitants et les établissements publics locaux assimilés, le montant des indemnités du collaborateur de cabinet ne peut excéder 90% du montant maximum du régime indemnitaire adopté par l’assemblée délibérante pour le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux.
Les décrets n°2026-699 et n°2026-700 du 29 juillet 2026 pris en application de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoient diverses mesures relatives aux pensions de retraite des parents.
- Décret n°2026-699 du 29 juillet 2026
Ce décret vise à réduire le nombre d'années prises en compte pour le calcul du revenu annuel moyen des bénéficiaires de bonification et de majorations de durée d'assurance au titre de leurs enfants pour les régimes calculant les pensions en meilleures années de revenu, ainsi qu'à introduire une nouvelle bonification d'un trimestre pour les femmes ayant accouché à compter du 1er janvier 2004 pour les régimes de la CNRACL et du FSPOEIE (Fonds Spécial de Pensions des Ouvriers des Établissements Industriels de l'État). Enfin, il apporte diverses précisions rédactionnelles.
- Décret n°2026-700 du 29 juillet 2026
Ce décret vise à réduire les inégalités d'accès à la retraite anticipée pour carrière longue entre les femmes et les hommes, en permettant la prise en compte de bonifications ou de majorations de durée d'assurance attribuées au titre des enfants dans la période réputée cotisée, dans la limite de deux trimestres par assuré.
Ce texte entre en vigueur le 1er août 2026.
L'article 1er, l'article 2 à l'exception du 2°, et l'article 3 s'appliquent aux pensions prenant en effet à compter du 1er septembre 2026.
Liens : Décret n°2026-699 du 29 juillet 2026 et Décret n°2026-700 du 29 juillet 2026
Le maintien irrégulier d’un fonctionnaire en disponibilité pendant près de dix ans, sans proposition de réintégration ni saisine du centre de gestion, constitue une faute engageant la responsabilité de la collectivité.
Le refus de réintégration par l’administration à l’issue d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de trois ans, suivie d’une absence de proposition auprès de l’agent concerné d’un ou plusieurs emplois devenus vacants, a pour effet d’engager la responsabilité de la collectivité.
Un agent a indiqué à sa hiérarchie qu'il ne souhaitait pas que « la réunion dure plus de trente minutes vu la stérilité des débats » et lui a enjoint « de répondre clairement par OUI ou par NON » à l'ensemble de ses demandes.
D’autres faits ont concouru à engager une procédure disciplinaire contre ce dernier.
Cependant, cette décision est intéressante au regard, d’une part, de la reconnaissance par le juge du caractère inapproprié des échanges avec la hiérarchie et, d’autre part, par le caractère non fautif des propos du fait du trouble de l'autisme de l’agent, handicap dont son employeur était informé.
Pour rappel, l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique énonce que :
« Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race [… ] »
Une commune a conditionné le bénéfice du CIA au seul respect d'un nombre maximal de sept jours d'absence pour maladie ou d'arrêts de travail.
Or, si l'organe délibérant dispose bien d'une liberté pour fixer la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des primes versées aux agents (dans la limite du régime applicable aux fonctionnaires de l'État, qui ne peut être dépassé) cette liberté n'est pas sans limite.
En effet, la réglementation définit précisément l'objet du CIA : il doit tenir compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent. En excluant automatiquement du bénéfice de cette prime tout agent ayant dépassé sept jours d'absence, la commune se fonde sur un critère qui ne dit rien de l'investissement ou de la qualité du travail de l'agent : un agent peut avoir été absent pour maladie tout en démontrant, le reste du temps, un engagement professionnel exemplaire.
Une fonctionnaire de police avait sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de son administration, s'estimant victime de harcèlement moral et de discrimination liée à son sexe de la part de son supérieur hiérarchique. À l'appui de sa demande, elle invoquait deux plaisanteries qu'elle jugeait « déplacées », une mise à l'écart progressive, ainsi que la réponse vulgaire d'un subordonné qu'elle avait réprimandé.
L'administration ayant diligenté une enquête interne, les juges s'appuient sur ses conclusions pour écarter la qualification de harcèlement moral, pour deux raisons principales :
- Des faits réels, mais isolés. L'audition des témoins confirme que les propos tenus étaient effectivement inappropriés, mais qu'ils sont restés ponctuels — aucune répétition, ni traitement différencié envers les femmes n'a pu être établi, contrairement à ce que la requérante avançait. Or le harcèlement moral suppose, par définition, des agissements répétés : un fait isolé, même choquant, ne suffit pas à le caractériser.
- Des allégations trop générales. S'agissant du dénigrement et de la mise à l'écart évoqués pour la période postérieure, la requérante n'apportait aucun élément concret permettant d'en apprécier la réalité. La cour rappelle qu'une simple affirmation, non circonstanciée, ne suffit pas à faire naître un doute qui obligerait l'administration à se justifier.
Enfin, la cour rappelle le principe de la charge de la preuve partagée en matière de harcèlement et de discrimination : il revient à l'agent d'apporter des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence des agissements dénoncés ; il incombe ensuite à l'administration de démontrer que ces agissements, s'ils sont établis, reposent sur des motifs étrangers à tout harcèlement.