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Le décryptage bimensuel de l'actualité juridique et statutaire

NUMERO 90 - Juillet 2026

Ce décret, pris en application de l’article L.622-1 à L.622-2 du CGFP ainsi que de l’article 46 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, fixe la liste et les conditions d’octroi des autorisations spéciales d’absence et des aménagements horaires liés à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. 

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027

Ce décret s’applique à l’ensemble des agents publics de la fonction publique territoriale (fonctionnaires, stagiaires, contractuels) et fixe les dispositions communes suivantes : 

  • L’obligation pour l’agent de formuler une demande écrite auprès de l’autorité territoriale et fournir les justificatifs en temps utile (article 2),
  • L’obligation pour l’autorité territoriale de motiver sa décision en cas de refus (article 2),
  • Les ASA sont assimilées à du temps de service effectif, à ce titre, ce dernier compte pleinement pour l’avancement de carrière des fonctionnaires (échelon/grade), pour les droits à pension retraite et pour les congés annuels (article 3),
  • Les ASA ne génèrent aucun droit à jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (RTT), liés au dépassement de la durée annuelle du travail (article 3)

Lien : Décret n°2026-604 du 6 juillet 2026

L’exercice d'une activité à titre accessoire par un fonctionnaire constitue une dérogation au principe général selon lequel il consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées par l'administration. L'intéressé adresse alors à l'autorité hiérarchique dont il relève une demande écrite. A défaut, il encourt une sanction disciplinaire.

En l’espèce, un agent, bénéficiaire d’une autorisation de cumul d’activité jusqu’au 8 novembre 2021 pour diriger une société d’événement, fait valoir une cessation de cette dernière activité en ce qu’il se serait depuis limité à détenir des parts sociales dans la société.

Cependant, la juridiction a constaté notamment la poursuite de son activité d’organisateur, de producteur et d’animateur d’événements ainsi que celle de manager d’artistes dont la preuve est apportée par de nombreuses captures d'écran du site internet de la société, des interviews sur les médias et différents articles de presse.

Aussi, sa demande d’annulation de la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un an a été rejetée.

Lien : CAA Marseille,  28 avril 2026, n°25MA00203

La mesure prise par l’administration d’écarter temporairement d’une mission un agent accusé d’avoir tenu des propos racistes auprès d’une collègue, ne constitue pas un agissement constitutif d’harcèlement moral, dès lors que cette mesure est justifiée par l’intérêt du service et afin d’éviter des tensions dans l’équipe, sans intention de nuire. 

Lien : CAA Bordeaux, n°24BX01219 du 26 juin 2026

Le licenciement disciplinaire sans préavis ni indemnité est justifié dès lors qu’il est constaté une accumulation de manquements révélant un mode de management toxique, des atteintes aux obligations d’intégrité, de probité et d’obéissance hiérarchique telles que :  

  • Le refus, à plusieurs reprises de se conformer aux consignes de sa hiérarchie,
  • L’adoption régulière de propos et comportements agressifs, déplacés, dégradants ou insultants à l’égard de sa hiérarchie, d’agents ou d’élus
  • L’utilisation à des fins personnelle des moyens du service,
  • L’enregistrement de collègues à leur insu,
  • L’alimentation frauduleuse du CET,
  • Et, le détournement de denrées alimentaires ainsi que des espèces collectées lors d’évènements caritatifs de type Téléthon, au détriment de la collectivité

Dans ce cas, le prononcé d’une sanction disciplinaire de type licenciement est dûment justifié. 

Lien : CAA Toulouse, n°24TL01750 du 30 juin 2026

La demande de remboursement d’une rémunération jugée « excessive » auprès d’un agent contractuel, ne peut légalement lui être demandée qu’après avoir vérifié l’absence de grilles de rémunération équivalente dans les corps de la fonction publique de l’Etat, en tenant compte de l’ancienneté, l’expérience et les primes dudit agent.

Lien : CE, n°501241 du 30 juin 2026

Un aide-soignant a été l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle a été prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois. Il conteste la procédure parce que la convocation au conseil de discipline ne mentionne pas qu'une sanction est envisagée à son encontre ni ne donne d'indication sur la sanction encourue.

Cependant, la juridiction précise qu’aucune disposition du code général de la fonction publique ne prévoit une telle obligation. De plus, l’agent ayant été convoqué au conseil de discipline et la décision ayant été motivée après communication de l’avis dudit conseil, la procédure a été respectée.

En effet, rappelons que : « aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. »

Lien : CAA Nancy, n°24NC02138, 23 juin 2026 

Les ATSEM accomplissent au quotidien des missions éducatives auprès des élèves des écoles maternelles, fournissant un appui précieux aux enseignants. Cependant se pose la problématique de la valorisation de leur rôle indispensable.

Cependant, le ministère ne prévoit pas de mesures supplémentaires et rappelle qu’il appartient à leur employeur de favoriser la qualité de vie et des conditions de travail de ces agents en prenant les mesures adaptées à la nature de leurs missions.

Notamment, les employeurs territoriaux disposent d'un levier important pour améliorer la rémunération des ATSEM, en instituant par délibération le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), dont le plafond annuel applicable au ATSEM s'élève à 12 600 euros.

Lien : Réponse ministérielle Sénat, n° 01255, 02 juillet 2026

NUMERO 89 - Juillet 2026

La publication au Journal Officiel du 12 juin 2026 de ce bloc de 5 décrets correspond à la transposition de la réforme de la haute fonction publique initiée pour l’Etat en 2021 à la fonction publique territoriale. 

Cette transposition porte essentiellement sur : 

  • La carrière,
  • L’emploi,
  • La rémunération. 

     

Décrets n°2026-483 et 2026-485 - La refonte du cadre d’emploi des administrateurs territoriaux

Le statut particulier du cadre d’emploi des administrateurs territoriaux est restructuré afin de s’aligner sur celui des administrateurs de l’Etat. 

Cette refonte porte essentiellement sur : 

  • L’adoption d’une nouvelle structure à trois grades en carrière longue (administrateurs du premier grade : 30 échelons, administrateurs du deuxième grade : 32 échelons, administrateur du troisième grade : 30 échelons)
  • La mise en place d’un grade transitoire de reclassement pour sécuriser la carrière des agents déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur de la réforme
  • L’alignement des grilles indiciaires sur celle des administrateurs de l’Etat 

 

Décrets n°2026-484 et 2026-486 - La nouvelle typologie des emplois fonctionnels de direction 

Ces décrets redéfinissent les règles applicables aux emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale, notamment par la distinction de deux strates démographiques entre l’encadrement « supérieur » et l’encadrement des collectivités de taille intermédiaire ou petite : 

  • Les emplois fonctionnels des collectivités et établissements publics de moins de 40 000 habitants institués par le décret n°2026-486  (modification du nombre d’échelons, fixation d’un échelonnement indiciaire spécifique, maintien du régime indemnitaire fixé pour leur grade d’origine) 
  • Les emplois fonctionnels des collectivités et établissements publics locaux de plus de 40 000 habitants dits « emplois supérieurs » institué par le décret n°2026-484 (DGS et DGA des régions, départements, métropoles, communes et EPCI de plus de 40 000 habitants, alignement de leurs échelons et échelonnement indiciaire sur celui du cadre d’emploi des administrateurs territoriaux et donc sur ceux de l’Etat, nouvelle répartition de ces emplois en 4 niveaux de classement qui seront prochainement définies par arrêté ministériel) 

     

Décret n°2026-487 - Refonte du régime indemnitaire des emplois supérieurs (+ de 40 000 habitants) 

Ce décret transpose le régime indemnitaire de l’encadrement supérieur de l’Etat aux emplois fonctionnels supérieurs de la FPT. 

Ce nouveau régime indemnitaire se scinde en deux composantes : 

  • Une part sur les fonctions, sujétions et l’expertise
  • Une part sur l’engagement professionnel 

Conformément au principe de la libre administration des collectivités territoriales, le décret prévoit qu’il appartient à l’organe délibérant de chaque collectivité de fixer les plafonds de ces deux parts dans la limite du plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat occupant des emplois supérieurs équivalents. 

Afin d’éviter les cumuls injustifiés et au vu de la forte revalorisation de ce nouveau régime, le décret supprime, pour ces emplois, le bénéfice de : 

  • La NBI
  • La prime de responsabilité 

Ces décrets entrent en vigueur le 1er juillet 2026. 

 

Liens :
Décret n°2026-483 du 10 juin 2026 modifiant le statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux, 
Décret n°2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales et établissements publics locaux assimilés 
Décret n°2026-485 du 10 juin 2026 modifiant l’échelonnement indiciaire des administrateurs territoriaux
Décret n°2026-486 du 10 juin 2026 relatif à l’échelonnement indiciaire des emplois administratifs de direction des collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés
Décret n°2026-487 du 10 juin 2026 relatif au régime indemnitaire des agents nommés ou recrutés dans certains emplois administratifs supérieures de la fonction publique territoriale

L’adoption de cette loi vise à renforcer et sécuriser la situation des parents d’enfants atteints d’une maladie grave, d’un cancer ou d’un handicap. 

Dans ce cadre, plusieurs mesures d’accompagnement ont été adoptées en faveur des parents d’enfants malades, handicapés ou victimes d’un grave accident dont notamment : 

  • L’éligibilité des parents concernés à une aide de la collectivité territoriale afin de permettre à l’agent de bénéficier d’un logement décent ou de s’y maintenir,
  • L’ouverture d’un droit à la suspension judiciaire du remboursement d’un crédit pour les parents bénéficiaires d’un droit à l’allocation journalière de présence parentale,
  • L’accélération des délais d’octroi de l’AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) et de la carte mobilité inclusion (CMI) délivrées par les acteurs habilités à octroyer ces prestations par l’application du principe « silence vaut acceptation » pendant plus de deux mois,
  • L’assouplissement des conditions de réexamen médical ouvrant droit à l’AJPP (allocation journalière de présence parentale) de 1 an à 14 mois et élargissement du versement de cette prestation familiale à deux allocataires dont l’enfant nécessitant des soins est en garde alternée,
  • Rallongement de la durée du congé rémunéré pour l’annonce d’un handicap, d’un cancer ou d’une pathologie chronique chez un enfant à 10 jours ouvrables (contre 5 jours aujourd’hui),
  • Réduction du délai de prévenance permettant le recours au congé de présence parentale de 15 à 10 jours,
  • Renforcement des droits à l’emploi des parents d’enfants concernés : interdiction de licencier l’agent dans un délai de 10 semaines suivant le congé de présence parentale,
  • Le droit à un aménagement d’horaires pour les parents d’un enfant dont l’état de santé rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Lien : Loi n°2026-492 du 12 juin 2026 visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap

Conformément à l’article L.123-7 et R.123-1 du CGFP, les activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire peuvent notamment correspondre à des travaux de faible importance. 

Cependant, une activité consistant en l’entretien périodique de systèmes de climatisation, exercée pour le compte d’une société, selon un volume régulier, impliquant une technicité certaine, non exclusivement réalisée chez des particuliers et exercée sous un statut salarié, ne peut être regardée comme correspondant à de tels travaux. 

A ce titre, l’administration est en droit de refuser l’autorisation de cumul d’activité. 

Lien : CAA Marseille, n°25MA03573, 26 mai 2026

Le maintien d’un agent en disponibilité d’office pour raisons de santé au-delà de la durée légale maximale, sans régularisation de sa situation statutaire ni poursuite effective des recherches de reclassement, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration. 

Néanmoins, lorsque l’agent a refusé plusieurs postes compatibles avec son état de santé et n’a entrepris que tardivement des démarches pour régulariser sa situation, il doit être regardé comme ayant contribué à la réalisation de son préjudice. 

Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilités entre l’administration et l’agent et limiter l’indemnisation due. 

Lien : CAA Toulouse, n°24TL00675, 02 juin 2026 

 

La présence de mentions manuscrites modifiant le contenu de l’évaluation ou relatives à la tenue et à la durée de l’entretien, ajoutées postérieurement audit CREP (compte rendu d’entretien professionnel) prive l’agent d’une garantie et entache d’illégalité le CREP. 

Lien : CAA Versailles, n°24VE03174, 04 juin 2026

Une agente publique a reçu un appel téléphonique de sa cadre supérieure de santé, concernant un problème de gestion de planning et une question de procédure à suivre en cas de mort fœtale in utero. 

La juridiction précise les critères qui sont susceptibles d’être retenus pour qualifier d’accident de service le comportement ou les propos du supérieur hiérarchique dans l’exercice de son pouvoir : 

« Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. »

En l’espèce, pour écarter la reconnaissance d’accident de service, il a été retenu qu’aucun propos tenus par la cadre supérieure de santé n’a excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. La réalité et la gravité de la pathologie ne sauraient suffire pour reconnaître un accident du service.

Lien : CAA de Douai n° 25DA00876 du 13 mai 2026

 

Une collectivité a décidé de mettre fin au stage d’un agent à partir du 1er décembre 2020 et de la radier des cadres de la fonction publique territoriale, à cette même date, pour insuffisance professionnelle. 

Cette même collectivité a, par la suite, reconnu l'imputabilité au service de la tendinopathie du supra-épineux et l'arthropathie acromio-claviculaire associée à l'épaule gauche dont souffre l’agent depuis le 24 août 2020.

Cependant, un agent public ne peut être placé en CITIS que s'il est en position d'activité. Le bénéfice du plein traitement lié à ce placement prend donc nécessairement fin à la suite de sa radiation des cadres.

Lien : CAA de Marseille, n° 24MA01486, 12 mai 2026

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