Le décryptage bimensuel de l'actualité juridique et statutaire
NUMERO 83 - Mars 2026
Une cadre éducative de la protection judiciaire et de la jeunesse, exerçant les fonctions de responsable, a pris l’initiative de créer un groupe de discussion WhatsApp pour échanger avec les membres de son équipe, ces derniers faisant ainsi usage de leur numéro de téléphone personnel. Notons que l’adhésion au groupe s’est faite en dehors de toutes contraintes.
La Cour a pu constater en l’espèce « une confusion entre les messages à caractère professionnel et privés » faute pour la cadre d’avoir encadré l’utilisation de cette messagerie. Par conséquence, « de nombreux messages, qui n'avaient pas de caractère urgent, ont été reçus par les agents en dehors de leurs heures de travail. »
Dans ces conditions, une telle méthode de communication est constitutive d’une faute disciplinaire.
L’avis rendu par un Conseil Médical est strictement consultatif et ne peut, à ce titre, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
En l’espèce, la Cour rappelle qu’un agent n’est pas fondé à demander l’annulation d’un avis pris par le Conseil Médical et ce, quand bien même ce dernier lui serait défavorable.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 confirme l’entière prise en compte des périodes de congés maladie, considérées comme des services effectifs, dans le calcul du droit à pension des fonctionnaires dans la limite de cinq années (dernier alinéa de l’article L.9 du code des pensions civiles et militaires).
Le placement rétroactif à la retraite d'office pour invalidité à compter du lendemain de l’avis d’inaptitude de la commission de réforme (aujourd’hui, conseil médical) a été annulé.
En effet, une décision d'admission à la retraite ne saurait être rétroactive à moins qu'une telle mesure ne soit nécessaire pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation administrative régulière ou pour remédier à une illégalité.
Dans le cas d’espèce, la régularisation de la situation administrative pouvait être satisfaite par le placement en disponibilité d’office.
Pour rappel, les articles 17 et 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 prévoient qu’à l’expiration d’une période de CMO ou CLM et CLD, l’agent frappé d’un avis défavorable de reprise du conseil médical peut bénéficier d’une période de préparation au reclassement, d’un reclassement ou d’une disponibilité qui sont autant de situations administratives régulières faisant donc obstacle à une admission à la retraite rétroactive.
Un agent contractuel n’est pas fondé à contester son licenciement pour insuffisance professionnelle s’il avait pour habitude de :
- Quitter son lieu de travail avant tous les autres agents du service et même, de manière fréquente, en début d’après-midi en prétextant des rendez-vous professionnels dont il n’a pas été en mesure d’établir la réalité,
- Contacter fréquemment des collègues par téléphone en dehors des horaires de travail ou pendant ses congés maladie,
- Ne pas se présenter aux réunions de service,
- Déléguer systématiquement à des agents placés sous sa responsabilité l’élaboration des documents qui lui étaient demandés par sa hiérarchie.
En effet, le juge administratif considère que ces faits révèlent des carences en matière d’investissement professionnel et de respect des consignes et des horaires et par conséquent fonde une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Source: Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2026, n°2413709
Une agente a mis fin à ses jours à son domicile.
Elle souffrait de troubles anxiodépressifs chroniques depuis 2003, pour lesquels elle avait à plusieurs reprises été placée en congé de maladie et s'était vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée à compter du 1er février 2014.
Le médecin de prévention avait au surplus préconisé des adaptations de son poste de travail afin qu'elle puisse assurer ses fonctions d'une manière compatible avec son état de santé, et notamment pour lui éviter un stress de nature à aggraver son état de santé.
Cependant, des pièces attestent notamment que l’administration, faisant face à des manques de personnel, n’a pas empêché une surcharge de travail et des situations de stress de nature à engendrer une dégradation de son état de santé et n’a pas produit un état détaillé des heures de travail qui aurait permis d'établir que les préconisations tenant à ce que Mme C... quitte son poste en temps et en heure ont bien été respectées.
Fort de ces éléments, le juge a pu considérer qu’un suicide ou une tentative de suicide revêt le caractère d'un accident de service, même s’il n’intervient pas sur le lieu ni dans le temps du service, dès lors qu’il présente un lien direct avec le service et en l’absence de circonstances particulières le détachant du service.
Lien : CAA Toulouse, 10 mars 2026, n°24TL01157
Dans le cadre de la prise en charge d’un fonctionnaire auprès d’un CDG, seules les charges patronales versées par l’établissement d’accueil (CDG) auprès des organismes sociaux, investi, en lieu et place de l’autorité territoriale de la collectivité d’origine, du service de la rémunération du fonctionnaire et assurant les actes liés à la gestion des ressources humaines de ce dernier, doivent lui être remboursées par la collectivité ou l’établissement d’origine dans la mesure où les charges salariales sont supportées par l’agent.
Lien : Réponse à la question n°04314 publiée au JO du Sénat le 26.02.2026
Un agent a sollicité le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) à la suite d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente partielle d’au moins 10 %. Par une décision du 10 février 2021, l’administration a refusé de faire droit à cette demande. L’intéressé a alors saisi le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel, lesquels ont rejeté son recours tendant à l’annulation de cette décision.
Le Conseil d’État rappelle dans un premier temps que, pour statuer sur une telle demande : « un accident est, quelle qu'en soit la cause, présumé imputable au service s'il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. »
En l’espèce, l’accident est intervenu dans le cadre de l’exercice des fonctions du requérant et les éléments du dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une faute personnelle de nature à en détacher l’imputabilité au service. Dès lors, le requérant est fondé à solliciter l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l’ATI.
Par conséquent, le juge enjoint à l’administration d’accorder à l’intéressé le bénéfice de l’ATI dans un délai de deux mois.
NUMERO 82 - Mars 2026
Un décret du 20 février 2026 apporte des mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités et à leurs groupements, en modifiant une dizaine de codes, notamment le Code général des collectivités territoriales, le Code de la commande publique ou encore le Code général de la fonction publique.
Ces textes font également suite aux propositions transmises par les préfets dans le cadre des processus " France simplification " et du " Roquelaure de la simplification " lancé en avril 2025. Ils comportent une trentaine de mesures ayant pour but de simplifier le quotidien des collectivités et d’assouplir les règles d’organisation.
Les deux décrets entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française, soit le 22 février 2026. Il est prévu pour certaines mesures une entrée en vigueur différée.
Sujets abordés par les mesures :
- Fonctionnement des collectivités territoriales,
- Commande publique,
- Urbanisme,
- Aires permanentes d’accueil et de terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage,
- Environnement,
- Action sociale,
- Vente au déballage,
- Habitat indigne,
- Energie,
- Sport,
- Transports,
- Eau,
- Admissions en non-valeur,
- Fonction publique,
- Etat civil,
- APL.
Concernant la fonction publique, le décret n°2026-118 prévoit la suppression de l’obligation de publicité des postes lors des procédures de reclassement pour inaptitude bénéficiant aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique.
Le congé de solidarité familiale
Pour rappel, l’article L. 633-1 du code général de la fonction publique prévoit qu’un fonctionnaire en activité peut bénéficier d’un congé de solidarité familiale lorsqu’un proche — ascendant, descendant, frère, sœur, personne vivant à son domicile ou l’ayant désigné comme personne de confiance — est atteint d’une affection grave et incurable mettant en jeu le pronostic vital ou se trouve en phase avancée ou terminale d’une maladie.
Le décret n° 2026-119 du 20 février 2026, publié au Journal officiel du 21 février 2026, complète le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif à ce congé en y insérant un nouvel article 3-1.
Ce texte précise notamment que le fonctionnaire conserve son affectation dans son emploi pendant toute la durée du congé de solidarité familiale.
Toutefois, si l’emploi occupé est supprimé — ou transformé s’agissant des fonctionnaires à temps non complet conformément à l’article L. 613-4 du CGFP — l’agent est affecté sur un emploi correspondant à son grade situé au plus près de son ancien lieu de travail. À sa demande, il peut également être affecté sur un poste plus proche de son domicile, dans le cadre des règles applicables aux mutations et changements d’affectation.
Le congé d’adoption
L’article L. 631-8 du code général de la fonction publique prévoit que les fonctionnaires en activité bénéficient d’un congé d’adoption d’une durée équivalente à celle prévue par l’article L. 1225-37 du code du travail.
Le décret du 20 février 2026 modifie par ailleurs les articles 11 et 12 du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et aux congés liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale. Ces modifications visent à préciser les modalités de prise et de fractionnement du congé d’adoption.
Désormais, ce congé peut débuter jusqu’à sept jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer et doit s’achever au plus tard dans les huit mois suivant cette date. Auparavant, il débutait soit le jour de l’arrivée de l’enfant, soit dans les sept jours précédant celle-ci.
Le texte prévoit également que le congé d’adoption peut être fractionné en deux périodes distinctes, chacune devant avoir une durée minimale de 25 jours.
Entrée en vigueur
Ces dispositions sont applicables depuis le 22 février 2026.
S’agissant plus particulièrement du congé d’adoption, elles concernent les demandes de congé présentées à compter de cette date.
Aux termes de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : "Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / (...) ".
Aux termes de l'article L. 556-2 du même code : " La limite d'âge est reculée d'une année par enfant à la charge de l'agent public, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. / Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l'attribution des prestations familiales et ceux ouvrant droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés ".
Le bénéfice de ce recul de la limite d’âge constitue un droit pour le fonctionnaire dès lors qu’il remplit les conditions prévues par ces dispositions. L’appréciation de ces conditions s’effectue à la date à laquelle l’agent atteint la limite d’âge statutaire.
Dès lors, lorsque ces conditions sont réunies, l’atteinte de la limite d’âge statutaire n’entraîne pas la cessation des fonctions. Cette prolongation d’activité s’applique indépendamment de l’existence ou non d’une demande préalable de l’agent visant à bénéficier de ce dispositif.
La résiliation de l'engagement d’un sapeur-pompier volontaire peut être prononcée au regard des graves manquements qu’il a commis au sein du centre d’incendie et de secours qui l’a recruté parallèlement en qualité de sapeur-pompier professionnel, et pour lesquels il n'a fait l'objet que d'une sanction d'exclusion de fonctions de deux ans.
En l’espèce, l’intéressé a été condamné pénalement pour des faits d’agression sexuelle sur une jeune collègue.
Ces faits, bien que commis dans le cadre de ses fonctions de sapeur-pompier professionnel, sont fautifs et constituent notamment un manquement à l'obligation d'exemplarité, d'honneur et de dignité qui s'impose aux sapeurs-pompiers volontaires.
Si un agent public reconnu définitivement inapte à l'exercice de toute fonction par le conseil médical réuni en formation plénière ne peut reprendre aucun service, l'autorité compétente n'est pas pour autant tenue de l'admettre d'office à la retraite pour invalidité, dès lors qu'elle peut le maintenir en disponibilité d'office aussi longtemps qu'il n'a pas épuisé ses droits à être placé dans cette position.
Le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 détermine les conditions d'élaboration et les modalités d'attribution de la prime d'intéressement à la performance collective des services au sein des collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Cette prime est attribuée à l'ensemble des agents des services ayant atteint les résultats fixés, quelle que soit la quotité de travail accomplie.
Néanmoins, son montant reste soumis aux règles de fractionnement applicables aux agents à temps partiel, la quotité de travail à prendre en compte pour son calcul est celle applicable à l'agent pendant la période de référence fixée par l'assemblée délibérante ou le conseil d'administration, et donc l'année notée et non l'année de versement.
Lien : Réponse ministérielle à la question n°8028 publiée au JO du 24 février 2026, page 1702
Les agents reconnus travailleurs handicapés (RQTH) relevant de la fonction publique peuvent bénéficier d'aménagements de poste sur préconisation du médecin du travail.
La notion de « nécessité de service » ne saurait être utilisée de manière générique ou discrétionnaire pour écarter ces préconisations.
Elle ne peut justifier un refus que si les contraintes organisationnelles invoquées sont réelles, objectives, et documentées.
À défaut, le refus d'aménagement est susceptible de constituer une discrimination indirecte au sens de l'article L. 132-5 du CGFP.
Lien : Réponse ministérielle à la question n°9727, publiée au JO du 24 février 2026 page 1709
Seules les charges patronales versées par la collectivité territoriale ou l’établissement public qui recrute un fonctionnaire territorial pris en charge par un centre de gestion, doivent lui être remboursées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine de l’agent concerné.
Lien : Réponse ministérielle à la question n°04314 publiée au JO Sénat du 26 février 2026, page 1051
L’emploi de secrétaire général de mairie des communes de moins de 3 500 habitants ne figure pas parmi les emplois administratifs de direction éligibles à la prime de responsabilité, tels que listés à l’article 1er du décret n° 88-631 du 6 mai 1988.
Lien :Réponse ministérielle à la question n°06158 publiée au JO Sénat du 26 février 2026 page 1053