Le décryptage bimensuel de l'actualité juridique et statutaire
NUMERO 94 - Octobre 2026
Annulation d’un licenciement pour insuffisance professionnelle d’une adjointe administrative territoriale affectée au secrétariat de la mairie par les juges du Tribunal administratif car dans la mesure où ses missions ne relevaient pas de son cadre d’emplois, elle n’a pas pu être en mesure de démontrer son aptitude professionnelle à exercer ses fonctions.
En l’espèce, l’intéressée exerçait, en binôme avec un autre agent, les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune. Elle était chargée, à ce titre de la gestion des carrières des agents (établissement des fiches de paie, tenue des dossiers), de l’accueil, du secrétariat des conseils municipaux ainsi que de la comptabilité de la mairie et du camping municipal.
Le maire a fondé sa décision sur les circonstances qu’elle ne maîtrisait pas suffisamment certaines règles administratives et comptables, qu’elle avait omis ou négligé l’exercice de certaines tâches administratives, notamment celles relatives aux déclarations de TVA, aux déclarations de cotisations employeur et de supplément familial de traitement, qu’elle avait commis des négligences dans la gestion de la carrière des agents communaux et qu’elle avait fait preuve de désorganisation dans l’exercice de ses missions et dans l’ordonnancement des dossiers.
Dès lors qu’elle relevait du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux et que la commune comptait un peu plus de 600 habitants, comme l’ont rappelé les juges, elle ne pouvait être chargée des fonctions de secrétaire de mairie, celles-ci relevant des grades d’avancement. Or ses missions de comptabilité et de gestion de carrière nécessitaient des connaissances et des compétences d’élaboration, indissociables des fonctions de secrétaire de mairie, et ne pouvaient être assimilées à des tâches administratives d’exécution.
Lien : Tribunal Administratif de Lille, 28 mai 2026, req. n°2303961
Une adjointe administrative territoriale a obtenu la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait du retard de la commune qui l’employait à l’inscrire à la formation obligatoire d’intégration.
En l’espèce, les juges de la Cour Administrative d'Appel de Marseille ont constaté que la commune n’a sollicité le CNFPT que six mois après le recrutement de l’agent.
Or, les dispositions réglementaires applicables imposent de saisir l’établissement public dès la nomination de l’agent.
Cette saisine tardive n’a pas permis à l’intéressée de suivre la formation obligatoire d’intégration à laquelle elle avait droit durant l’année suivant sa nomination, à défaut de places disponibles, ce qui a conduit l’autorité territoriale à proroger son stage.
En conséquence, les juges ont estimé que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n’accomplissant pas les diligences utiles pour inscrire l’agent à la formation statutaire d’intégration, ce qui lui a fait perdre une chance sérieuse d’être titularisée à l’issue de la période probatoire d’un an. Les juges ont ainsi condamné la commune à l’indemniser à hauteur de 1000 euros.
Lien : Cour Administrative d'Appel de Marseille, 12 juin 2026, req. n°25MA00416
Les juges du Tribunal Administratif de Nîmes ont annulé le blâme infligé à un policier municipal prononcé en raison de ses multiples retards lors de sa prise de fonction. Dans la mesure où ces retards ne lui étaient pas personnellement imputables mais tenaient à une mauvaise organisation du service, ils ne pouvaient en effet lui être reprochés.
En l’espèce, l’heure de sa prise de fonctions quotidienne, qu’il effectuait sans retard, à 8h15, au bureau de la police municipale, ne lui donnait pas le temps matériel de s’équiper, consulter les consignes et transmissions, se rendre à pied au garage pour récupérer son véhicule de fonctions puis effectuer la distance d’environ 1,5 kilomètres qui le sépare du groupe scolaire devant lequel il doit se trouver en poste dès 8 heures 20. L’intéressé avait d’ailleurs informé à plusieurs reprises sa hiérarchie de cette difficulté.
Dans une autre affaire, les juges ont en revanche validé la sanction infligée à un agent qui a pris ses fonctions trop tôt. En l’espèce, cette prise de poste précoce et l’utilisation du véhicule de service en dehors des horaires de travail non conformes aux horaires et cycle de travail de l’agent, constituent un manquement fautif, la responsabilité de l’employeur étant susceptible d’être engagée en cas d’accident.
Liens : Tribunal Administratif de Nîmes, 28 mai 2026, req. n°2503729 - Tribunal Administratif de Nancy, 14 avril 2026, req. n°2401268
Une députée demandait la création d’un dispositif spécifique permettant le maintien du TPT pour les agents atteints de maladies chroniques invalidantes, au-delà des limites actuelles, ou de faciliter l'accès à des aménagements pérennes du poste de travail afin de garantir l'égalité de traitement et le maintien dans l'emploi de ces agents.
Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que :
- D’une part, le TPT est un dispositif transitoire justifiant tant sa durée maximale d’un an que la nécessité de reprendre une année pour bénéficier d’une seconde autorisation ;
- Et d’autre part, que les fonctionnaires relevant de l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés peuvent notamment bénéficier de plein droit, après avis du médecin du travail, d'un temps partiel à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 %.
Ce dernier dispositif ne comporte pas de plafond global d’une année, l'autorisation pouvant être renouvelée aussi longtemps que les conditions permettant d'en bénéficier demeurent réunies. Toutefois, contrairement au TPT, la rémunération n’est alors pas maintenue à plein traitement mais est adossée au temps de travail.
L’importance de la rémunération d’une activité accessoire ne suffit pas, à elle seule, à justifier un refus de cumul d’activités dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe un montant maximal au-delà duquel une telle activité ne peut plus être regardée comme accessoire.
En l’espèce, l’administration était revenue sur l’autorisation précédemment accordée à un technicien territorial d’exercer une activité d’assistance à maitrise d’ouvrage à titre d’accessoire.
Elle soutenait notamment que la rémunération annuelle envisagée, de l’ordre de 30.000 euros, était disproportionnée par rapport à celle tirée de son emploi public.
Toutefois, cette seule circonstance ne permettait pas de considérer que l’activité accessoire affecterait l’exercice des fonctions principales de l’intéressé, lequel prévoyait d’exercer cette activité en dehors de son temps de service, et la collectivité ne pouvait donc légalement justifier le retrait de l’autorisation de cumul d’activités pour ce motif.
Lien : Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand 2300632 du 18 septembre 2026
Le refus de renouvellement, par la collectivité, d’un agent contractuel serait illégal dès lors qu' :
- Il est fondé sur l’unique motif de l’engagement d’une procédure de sélection entre des candidats non-fonctionnaires (contractuels) alors que le poste était déjà occupé par un agent contractuel susceptible de faire l’objet d’un renouvellement du contrat,
- Il n’a pas été établi au préalable le caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi permanent
En l’espèce, la collectivité n’a pas constaté le caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi permanent et a fondé le non-renouvellement sur l’engagement d’une procédure de sélection entre des candidats contractuels alors que le poste était occupé par un agent contractuel susceptible de faire l’objet d’un renouvellement du contrat.
Les juges ont considéré que ce renouvellement était entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il était fondé sur ce seul motif.
Lien : Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, n°24BX01518, 22 septembre 2026
L’attitude de distanciation, de dénigrement d’un fonctionnaire occupant des fonctions d’encadrant envers ses collaborateurs et le constat d’un manque de respect et de loyauté envers sa hiérarchie constatée lors d’une courte période d’évaluation suffisent à caractériser son insuffisance professionnelle.
En l’espèce, le juge après avoir constaté l’attitude d’isolement, de dénigrement du fonctionnaire encadrant à l’égard de ses collaborateurs consistant à :
- Rester dans son bureau, porte fermée
- Privilégier la communication par courriels
- Tenir des propos déplacés et dévalorisants envers ses collaborateurs
Et son manque de loyauté et de respect envers la hiérarchie consistant à :
- Quitter de façon impromptue son poste de travail sans en avertir au préalable sa hiérarchie
- Refuser de participer aux réunions de comité de direction
- Critiquer les arbitrages du maire lui paraissant défavorables
- Tenir des propos insultants à l’égard d’une adjointe au maire
A estimé que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, alors même que la période d’évaluation de l’intéressé s’est limitée à une courte période, n’était pas entachée d’illégalité dès lors que ces insuffisances constatées, révélaient son inaptitude à exercer normalement ses fonctions, compte tenu de son ancienneté et son expérience passée sur des emplois équivalents.
Lien : Cour Administrative d'Appel de Nantes, n°25NT01471, 29 septembre 2026
NUMERO 93 - Septembre 2026
Cet article 15 de la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local modifie l’article L.2123-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d’introduire deux nouveaux motifs pour lesquels l’employeur est tenu de laisser au salarié de son entreprise membre d’un conseil municipal le temps nécessaire pour s’y rendre et y participer.
Il s’agit :
- Des commémorations, fêtes et journées nationales
- Des cas de mise en œuvre des mesures de sûreté prescrites par le maire
Le décret n°2026-800 du 17 août 2026 porte application de ces mesures notamment en précisant les conséquences de ces modifications au sein des articles règlementaires relatifs :
- A la procédure d’octroi de ces temps d’absence (R2123-1 du CGCT),
- A la compensation financière prévue pour ces absences (R.2123-11 du CGCT),
- A la prise en charge des frais de garde prévue pour ces absences (D123-22-4-A du CGCT)
Il étend également le bénéfice de ces dispositions aux élus des EPCI (R5211-5-1 du CGCT).
Le décret n°2026-801 du 18 août 2026 porte application du 5° de l’article 15 de la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025. Il s’agit notamment des commémorations, fêtes et journées nationales. Ce texte fixe la liste de ces dernières.
Liens : Décret n°2026-800 du 17 août 2026 portant application de l’article 15 de la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local
Décret n°2026-801 du 18 août 2026 portant application du 5° de l’article 15 de la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local
L’exercice d'une activité à titre accessoire par un fonctionnaire constitue une dérogation au principe général selon lequel il consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées par l'administration. L'intéressé adresse alors à l'autorité hiérarchique dont il relève une demande écrite. A défaut, il encourt une sanction disciplinaire.
En l’espèce, un agent, bénéficiaire d’une autorisation de cumul d’activité jusqu’au 8 novembre 2021 pour diriger une société d’événement, fait valoir une cessation de cette dernière activité en ce qu’il se serait depuis limité à détenir des parts sociales dans la société.
Cependant, la juridiction a constaté notamment la poursuite de son activité d’organisateur, de producteur et d’animateur d’événements ainsi que celle de manager d’artistes dont la preuve est apportée par de nombreuses captures d'écran du site internet de la société, des interviews sur les médias et différents articles de presse.
Aussi, sa demande d’annulation de la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un an a été rejetée.
Le décret vise à mettre à jour les modalités de calcul de la population touristique moyenne fixées par l’article D. 313-5 du code général de la fonction publique pour le sur-classement démographique des communes érigées en « stations classées de tourisme » en les alignant sur les modalités de calcul de la population non permanente fixées à l’article R. 133-33 du code du tourisme pour la dénomination de commune touristique.
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Une agente occupait depuis 2014 les fonctions de responsable des ressources humaines impliquant l’encadrement d’une vingtaine de personnes. Par un arrêté du 13 septembre 2022, elle a été affectée dans l’intérêt du service sur un poste de référent contrôle de gestion qui n’emporte aucun encadrement.
Cette décision a été motivé par « les difficultés relationnelles rencontrées avec plusieurs agents de son service, qui ont mis directement en cause son management inadapté, ainsi que la situation de division existant au sein de ce service. » A ce titre, il est fait état notamment :
- D’un management inapproprié de celle-ci ;
- De « la crainte et la peur de représailles » présentées par certains agents du service ;
- Des agents qui attestent de ne plus pouvoir « continuer de manière soutenable à travailler dans ces conditions » ;
- Un « turn-over » important au sein de ce service.
Par ailleurs, le juge précise les règles procédurales applicables en de telles circonstances.
D’une part, le changement d’affectation peut être opéré sans que la collectivité ne soit d’ailleurs tenue de diligenter une enquête administrative avant l’édiction d’une telle décision.
D’autre part, la décision de mutation ne constitue pas en principe une sanction ayant le caractère d’une punition, sauf s’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. Or, il ressort des pièces du dossier que la décision a été prise afin de préserver la santé de tous les agents du service, y compris de l’agente concernée. Aussi, la mutation ne constitue pas une sanction déguisée et la procédure disciplinaire n’est pas requise.
Faits
M. B., attaché d'administration de l'État, a été détaché auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) pour trois ans à compter du 1er septembre 2015, par arrêté du 1er août 2015. Un contrat du 6 juillet 2015 prévoyait qu'il occuperait un emploi de greffier en chef (catégorie C1), avec une rémunération annuelle brute de base alignée sur l'indice 220, conformément aux conditions générales d'emploi de l'autorité. Par courrier du 18 octobre 2018, il a demandé réparation des préjudices financiers et moraux qu'il estimait avoir subis du fait de ses conditions de recrutement.
Position du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle qu'à défaut de texte législatif ou réglementaire encadrant la rémunération des agents non titulaires, l'autorité employeur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer cette rémunération et son évolution, en tenant compte notamment des fonctions exercées et de la qualification requise.
Position de la CAA de Nantes (juge d'appel)
La cour avait relevé que la rémunération n'excédait que faiblement l'indice minimal de la catégorie correspondante, et avait examiné les fonctions confiées ainsi que l'expérience de l'agent. En comparant sa rémunération à celle d'autres contractuels, elle avait conclu à une erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration.
Solution du CE
Le Conseil d'État rejette le pourvoi de l'ARAFER contre l'arrêt de la CAA.
Le juge administratif a admis l’éligibilité d’un directeur d’un GIP (groupement d’intérêt général) aux élections professionnelles, en jugeant que ces fonctions ne figurent pas au nombre de celles entrainant l’inéligibilité prévue par l’article L.231 du code électoral.
Le juge administratif a considéré que le comportement d’un chef de service, dont les pratiques managériales ont perturbé de façon durable le fonctionnement et l’organisation du service, contribuent à la dégradation de l’état de santé et des conditions de travail des agents placés sous sa responsabilité et justifie la sanction de révocation.
En l’espèce, lesdits comportements étaient caractérisés par :
- Des abus de pouvoir,
- Des propos indélicats, désobligeants et humiliants voire insultants,
- Des manœuvres destinées à isoler les agents de leur hiérarchie et des responsables syndicaux,
- Une surveillance abusive et des pressions répétées,
- Discriminations subies par certains agents
Au vu des responsabilités qui s’attachent à l’exercice de ses fonctions et à l’absence de prise de conscience quant aux conséquences de son comportement, la sanction de révocation a été jugée proportionnée.