Le décryptage bimensuel de l'actualité juridique et statutaire
NUMERO 75 - Novembre 2025
Ce qu’il faut retenir : La circonstance qu’un agent ait fait l’objet d’une condamnation pénale pour avoir percuté trois personnes en manœuvrant son véhicule en état d’ébriété, après être sorti d’un bar de nuit à la demande du personnel, présente un caractère fautif, de nature à justifier une sanction disciplinaire, bien que ces faits aient été commis en dehors du service.
Toutefois, eu égard à l’absence d’atteinte à l’image de la collectivité, les faits s’étant déroulés dans une commune située à une quarantaine de kilomètres du lieu de travail de l’intéressé et ont seulement été relayés dans un article de presse locale où ne figurent ni le nom de la commune ni le sien, à ses fonctions d'adjoint technique territorial, au caractère isolé des faits commis, bien que particulièrement graves, et aux regrets qu'il a exprimés dès le lendemain des faits, la sanction de révocation est disproportionnée.
Lien : Cour administrative d’appel de Toulouse, 21 octobre 2025, n°24TL01961
Conformément aux dispositions de l'article R. 44 du code électoral, les assesseurs ne sont pas rémunérés, puisqu'une telle pratique conduirait à rémunérer des électeurs pour prendre part au processus électoral.
Pour cette raison, il n'est pas envisagé d'autoriser la rémunération des assesseurs, ni de modifier le code électoral.
A cet égard, la décision n° 461276 du Conseil d'Etat du 2 décembre 2022, qui a considéré que la rémunération des assesseurs dans quatre bureaux de vote dans la commune d'Avignon n'avait pas altéré la sincérité du scrutin, doit être circonscrite, ainsi que le rappelle la décision, aux « circonstances de l'espèce ».
Lien : Réponse à la question n°7743 publiée le 28 octobre 2025 page 8836
Un agent n’est pas fondé à demander le retrait de rapports versés à son dossier administratif, établis à la suite de l’altercation qu’il a eue avec un collègue, dès lors que les indications contenues dans ces documents ne revêtent pas un caractère diffamatoire ni inexact.
Alors que la valeur professionnelle peut être appréciée sur la base de l'ensemble des éléments dont dispose l'employeur, en prenant notamment en compte les précédents entretiens professionnels et les propositions motivées formulées par le chef de service, l’administration ne peut s'arrêter à la seule circonstance qu’un agent était en congé maladie et qu'aucune évaluation professionnelle n'avait pu être effectuée pour refuser de porter une appréciation sur sa valeur professionnelle dans le cadre des choix d'inscription au tableau d'avancement de grade.
Lien : Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 30 septembre 2025, n°23BX01418
Un établissement public industriel et commercial, dont seuls le comptable et le directeur sont des agents publics, peut prononcer le licenciement de ce dernier pour un motif tiré de l'intérêt du service, sans être tenu de consulter un conseil de discipline, les EPIC ne disposant d'aucune commission consultative paritaire composée d'agent de la même catégorie d'emploi que le directeur.
Lien : Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 30 septembre 2025, n°23BX01259
L’ajout d'observations non notifiées à l’agent par l'évaluateur, avant la transmission du compte-rendu d'entretien professionnel à l'autorité hiérarchique, constitue un vice de procédure qui prive l'intéressé d'une garantie en l'empêchant d'avoir connaissance de ces dernières et d'y répondre.
Par ailleurs, la suppression des objectifs pour l'année suivante, dans ce compte-rendu, est susceptible, en ne permettant pas une évaluation complète, de porter atteinte aux perspectives et évolutions de carrière de l’agent évalué.
Lien : Cour Administrative d’Appel de Nantes, 30 septembre 2025, n°23NT03591
Si l’entretien d’évaluation professionnelle doit être conduit par le supérieur direct du fonctionnaire à peine d’irrégularité de la procédure, la présence d’un tiers en qualité de simple observateur n’est pas de nature à vicier cette procédure lorsqu’il existe une situation conflictuelle entre l’agent concerné et son supérieur.
Lien : Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 07 octobre 2025, n°23BX03179
NUMERO 74 - Octobre 2025
Faits : Mme B, membre du jury de l’examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnels organisé en 2020, a participé aux délibérations fixant le seuil d’admission ainsi que la liste des candidats admis. Mme B et le syndicat Avenir Secours ont ensuite saisi le juge afin d’obtenir l’annulation de la délibération fixant la note d’admission.
Motifs : La délibération déterminant le seuil d’admission et celle arrêtant la liste des candidats admis constituent un ensemble indissociable (actes non détachables). Dès lors, demander l’annulation du seuil d’admission revient également à contester la liste des candidats admis.
Cependant, la participation d’un membre du jury aux délibérations ne lui confère pas un intérêt à agir contre celles-ci. De même, le syndicat Avenir Secours ne justifie pas non plus d’un tel intérêt, la délibération en cause portant sur des décisions individuelles et non sur la défense d’intérêts collectifs de la profession.
Ce qu’il faut retenir : Un membre d’un jury d’examen professionnel ne dispose pas d’un intérêt à agir pour contester les délibérations auxquelles il a lui-même pris part.
Ce qu’il faut retenir : Les dispositions de l'article 37-15 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, qui font obligation au bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), de cesser toute activité rémunérée à peine d'interruption du versement de sa rémunération, ne s'appliquent pas à un fonctionnaire qui, exerçant par ailleurs le mandat de maire dans sa commune de résidence, perçoit l'indemnité de fonction prévue par l'article L. 2123-23 du CGCT, laquelle est versée en compensation de l'exercice de fonctions électives.
Eu égard au principe de gratuité de ces fonctions, ces dernières ne sauraient être regardées comme des activités rémunérées.
Lien : Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 26 septembre 2025, n°23BX02345
Faits : Mme M a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre par un courrier du 9 janvier 2020. Par un courrier du 11 janvier 2020, elle a demandé à obtenir la communication de son dossier, qui lui a été transmis par pli recommandé présenté le 17 janvier 2020. Par un arrêté du 13 mars 2020, accompagné d'un courrier de notification daté du 16 mars 2020, le président de l’autorité territoriale a infligé à Mme M la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois, assortie d'un sursis d'un mois. Pour demander l’annulation de cette sanction, Mme M soutient qu’elle aurait été privée d'un droit d'accès aux logiciels métiers pendant sa période d'arrêt de travail, de sorte qu'elle n'aurait pas utilement pu assurer sa défense.
Ce qu’il faut retenir : Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité gestionnaire l'obligation de garantir une connexion à distance à leur espace professionnel pour ses agents, en cas d'absence de ces derniers.
Par suite, un agent n’est pas fondé à contester la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet en soutenant qu’il a été privé d'un droit d'accès aux logiciels métiers de sa collectivité pendant une période d'arrêt de travail, de sorte qu'il n’a pu consulter, via sa messagerie professionnelle, des extraits de courriels produits par l’administration dans le cadre de la procédure disciplinaire, dès lors que cet accès à distance ne constitue pas un droit garanti pour les agents et ne conditionne pas la légalité de la procédure disciplinaire.
Lien : Cour Administrative d’Appel de Nantes, n°24NT03667, 30 septembre 2025
La circonstance que l’administration ait averti un agent de la nécessité de justifier médicalement ses absences pour raison de santé sans qu’il ne puisse user de ses jours de congés pour régulariser a posteriori des journées d’absence, est constitutive d’un rappel aux règles à respecter en matière d’absence, n’excédant pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Par suite, l’intéressé ne démontre pas avoir été victime de faits de harcèlement et de discriminations à raison de son état de santé.
Lien : Cour Administrative d’Appel de Paris, 03 octobre 2025, n°23PA02795
Il incombe à l'employeur d’informer, de manière précise et en temps utile, des conditions dans lesquelles l’agent placé en congé de maladie, en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption peut bénéficier du report de ses congés annuels non pris en raison de ses absences.
Par ailleurs, les autorisations spéciales d’absence accordées lors de la crise sanitaire aux fonctionnaires considérés comme vulnérables et ne pouvant télétravailler, qui les autorisaient à ne pas accomplir leur service afin de prévenir leur contamination par la maladie, n’ouvrent pas droit à un report des droits à congés annuels.
En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier.
Ce droit à la communication de son dossier s'exerce par la possibilité pour l’intéressé de consulter l'ensemble de son dossier sur place et n'impose pas à l’administration de lui adresser copie de celui-ci.
Une personne publique ne peut pas demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, dans la mesure où il lui est loisible, si elle s’y estime fondée, de retirer l’acte litigieux à raison de son illégalité.
Par suite, elle n’est pas recevable à demander au tribunal administratif l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte mettant fin aux fonctions d’un agent public.
La circonstance qu’une autorisation de prolonger son activité au-delà de la limite d’âge, demandée par un agent avant la survenance de celle-ci, serait intervenue postérieurement à cette limite d’âge, ne saurait, par elle-même, justifier qu’il ne soit pas tenu compte de cette prolongation dans le calcul des droits à pension par l’autorité chargée de les liquider.