Le décryptage bimensuel de l'actualité juridique et statutaire
NUMERO 81 - Février 2026
Le décret a pour objet de permettre aux centres interdépartementaux de gestion de la région d’Ile-de-France de recourir au vote électronique pour les élections des représentants des communes et des établissements publics qui siègent à leur conseil d’administration. Il prévoit également une actualisation des dispositions du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion, afin de tenir compte de l’entrée en vigueur du code général des collectivités territoriales, des parties législative et règlementaire du code général de la fonction publique et de l’abrogation du code des marchés publics (devenu code de la commande publique). Il abroge certaines dispositions de ce même décret devenues sans objet. Enfin, ce texte actualise le décret n°85-643 du 26 juin 1985 précité afin de prendre en compte le décret n° 88-199 du 29 février 1988 relatif aux titres de préfet et de sous-préfet, qui remplace dans tous les textes règlementaires les termes « commissaire de la République » par les mots : « préfet ».
Le président d’un centre de gestion et une commune peuvent écourter une convention de période de préparation au reclassement en cas de manquements caractérisés de l’agent concerné au respect des termes de ce document.
En l’espèce, il était reproché à l’intéressé de remettre en cause leur action et leur implication, d’avoir eu une posture peu constructive dans la mise en œuvre de la convention, d’avoir critiqué les actions proposées, d’avoir exprimé sa volonté d'occuper un poste précis, en excluant d'autres fonctions pour lesquelles il aurait eu la nécessité de se former, de ne pas respecter les obligations formelles de signature, et d’avoir méconnu son devoir de réserve auquel il était tenu en remettant en question de façon récurrente le professionnalisme et les compétences des agents chargés du suivi de sa préparation, qui ont indiqué ne plus vouloir travailler avec lui.
L’administration peut infliger un blâme à un agent en raison de son attitude, laissant supposer qu'il dormait durant son service, en se fondant sur une photographie prise par l'un de ses collègues établissant la matérialité des faits.
Si l'intéressé soutient que cette preuve a été obtenue en méconnaissance de l'obligation de loyauté de son employeur, l’administration n’a toutefois pas cherché, en l’espèce, à mettre à l'épreuve sa probité ni organisé un mode de surveillance intrusif ou pris des photos de lui en dehors du service.
Par suite, les informations contenues dans le rapport disciplinaire doivent être regardées comme ayant été recueillies selon des modalités ne traduisant aucun manquement de l'employeur à son obligation de loyauté vis-à-vis de l’agent.
Si une commune rencontre des difficultés de recrutement, outre le recours aux agents contractuels, comme le permet la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 pour les communes comptant entre 1 000 et 2 000 habitants, ou les possibilités de coopérations locales, elle peut également faire appel au centre de gestion de leur département pour que celui-ci mette à disposition des agents en application de sa mission facultative prévue à l'article L. 452-44 du code général de la fonction publique.
Lien : Réponse ministérielle n°6082 du 03 février 2026, page 877
La circonstance que la date de fin de contrat fixée par la décision de licenciement d'un agent contractuel, ne permette pas à celui-ci de bénéficier de tous les jours de réduction de temps de travail et de congés auxquels il peut prétendre, est sans incidence sur la légalité de cette décision, et ouvre seulement à l'intéressé un droit à indemnité.
NUMERO 80 - Février 2026
Les faits reprochés à une secrétaire de mairie, consistant à avoir usé de ses fonctions pour manipuler sa situation statutaire et obtenir des avancements irréguliers, pour bénéficier d’un régime indemnitaire indu et pour faire l’acquisition aux frais de la commune d’un lave-linge utilisé à des fins personnelles, sont fautifs.
Eu égard à la gravité de ces faits, à leur réitération et à la nature des fonctions de secrétaire de mairie exercées depuis de nombreuses années par l’intéressée, qui justifiait la confiance que lui a témoignée l’autorité municipale, la sanction de révocation prononcée à son encontre ne présente aucun caractère disproportionné.
L’allocation forfaitaire de télétravail dans la fonction publique territoriale n’est due aux agents que si la collectivité l’a instaurée par délibération, et présente donc un caractère facultatif.
Par suite, en l’absence d’une telle délibération, un agent ne peut exiger le versement du « forfait télétravail ».
Conformément aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail, l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) est ouverte aux agents publics territoriaux (fonctionnaires et contractuels), dans les mêmes conditions que les agents du secteur privé, à savoir que l'agent a été involontairement privé d'emploi et conformément à l'article L. 5422-1, qu'il soit apte au travail et qu'il recherche un emploi qui satisfasse à des conditions d'âge et d'activité antérieure.
Les cas dans lesquels un agent se verrait privé de son emploi de manière involontaire sont précisés à l'article 2 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage, ainsi qu'aux articles 2 et 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public.
C'est le cas notamment pour les agents ayant fait l'objet d'un licenciement pour tout motif ou d'une radiation d'office. En effet, le juge administratif a confirmé à plusieurs reprises (CE, 25 janvier 1991, n° 97015 et CE 9 octobre 1992, n° 96359) que la révocation d'un agent était constitutive, pour ce dernier, d'une privation involontaire d'emploi et donc que le licenciement pour motif disciplinaire des fonctionnaires territoriaux ne les privait pas de l'aide au retour à l'emploi - ARE.
Cette allocation vise à permettre à l'agent de percevoir un moyen de subsistance en cas de perte d'emploi et dans l'attente d'un nouvel emploi. Elle doit être regardée comme un revenu d'inactivité dont la suppression ne peut pas être envisagée à titre de sanction. Il revient le cas échéant au juge pénal de prononcer les sanctions y compris financières à l'encontre des agents publics ayant commis une faute, notamment à la suite de la plainte formée par la commune victime de ces agissements.
Lien : Réponse ministérielle n° 05598 du 29.01.2026, page 461
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse n° 24TL00489 du 2 décembre 2025 est relatif à la légalité de l’attribution d’un complément indemnitaire annuel (CIA) à taux zéro au titre du RIFSEEP.
La Cour administrative d’appel de Toulouse confirme la légalité de la décision attribuant un complément indemnitaire annuel nul à un agent territorial. Elle rappelle que le complément indemnitaire annuel, prévu par le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, est directement lié à la manière de servir appréciée lors de l’entretien professionnel. La fixation de son montant, compris entre 0 et 100 %, relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité territoriale et ne constitue pas une sanction disciplinaire. En l’espèce, la Cour relève que l’attribution d’un CIA nul reposait sur des éléments objectifs tenant à la manière de servir de l’agent et à une période de suspension, indépendamment de la procédure disciplinaire engagée ultérieurement. Elle écarte ainsi toute qualification de sanction déguisée et confirme le rejet des demandes d’annulation.