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Le décryptage bimensuel de l'actualité juridique et statutaire

NUMERO 87 - Juin 2026

Un agent a été placé en disponibilité jusqu’au 30 avril 2017 par un arrêté du 24 avril 2014. Par courrier envoyé à la dernière adresse renseignée au service de gestion, l’administration l’informe en avril 2018 de sa situation irrégulière et de la nécessité pour lui de faire connaître ses intentions dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit courrier, sous peine de radiation des cadres. 

En effet, la réglementation prévoit que l’agent doit informer son administration de son souhait de réintégration ou de démission dans un délai de trois mois avant la fin de sa période de disponibilité. 

Dans cette décision, la Cour précise les obligations à charge de l’administration quant à son obligation d’’information préalable de l’agent sur les risques encourus : 

  • D’une part, aucune disposition n’oblige à ce que l’arrêté de placement en disponibilité contienne l’information quant au risque de radiation des cadres ;
  • D’autre part, il est exigé un délai raisonnable entre l’information des risques encourus et la décision de radiation des cadres. En l’espèce, un délai d'un mois à compter de la réception du courrier est considéré comme raisonnable ;
  • Enfin, le courrier peut être envoyé à la dernière adresse renseignée par l’agent, charge à ce dernier d’informer son service gestionnaire de tout changement. 

Lien : CAA Versailles, 14 avril 2026, n°24VE00318

L’exercice d'une activité à titre accessoire par un fonctionnaire constitue une dérogation au principe général selon lequel il consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées par l'administration. L'intéressé adresse alors à l'autorité hiérarchique dont il relève une demande écrite. A défaut, il encourt une sanction disciplinaire.

En l’espèce, un agent, bénéficiaire d’une autorisation de cumul d’activité jusqu’au 8 novembre 2021 pour diriger une société d’événement, fait valoir une cessation de cette dernière activité en ce qu’il se serait depuis limité à détenir des parts sociales dans la société.

Cependant, la juridiction a constaté notamment la poursuite de son activité d’organisateur, de producteur et d’animateur d’événements ainsi que celle de manager d’artistes dont la preuve est apportée par de nombreuses captures d'écran du site internet de la société, des interviews sur les médias et différents articles de presse.

Aussi, sa demande d’annulation de la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un an a été rejetée.

Lien : CAA Marseille,  28 avril 2026, n°25MA00203

Un chauffeur ripeur a effectué une marche arrière au volant du camion benne de ramassage des ordures ménagères, heurtant mortellement un collègue ripeur.

L’agent fait valoir un dysfonctionnement du signal sonore du camion benne qu'il utilisait lors de la marche arrière, imputable à un défaut d'entretien et qui aurait donc contribué à la survenue de l'accident.

Cependant, la juridiction retient que cette manœuvre est interdite tant par le code de la route que par le règlement intérieur de la direction des déchets. Par voie de conséquence, la sanction de la suspension temporaire d'exclusion de fonctions pour une durée d'un an prononcée par Orléans Métropole n’est pas disproportionnée.

Lien : Conseil d’État, 29 avril 2026, n°496242

Les demandes entre 2019 et 2025 d’un sergent titulaire à être inscrit sur le tableau d'avancement permettant l'accès au grade d’adjudant ont été constamment rejetées alors qu’il remplit depuis 2018 les conditions statutaires pour y être promu.

Il fait valoir que le refus résulte de la mention systématique dans ses évaluations professionnelles de son manque de disponibilité professionnelle en raison de son engagement syndical qui le prive d’exercer pleinement son activité de sapeur-pompier et empêche ses supérieurs de pouvoir l'évaluer à sa juste valeur. 

Pour faire droit à la demande de réparation du préjudice de l’agent, la juridiction a considéré que, d’une part, « il bénéficiait d'autorisations spéciales d'absence et que ses supérieurs hiérarchiques n'ont jamais contesté le caractère dûment justifié de ses absences pour raisons syndicales » et, d’autre part, que « l’administration ne peut soutenir qu’elle a entendu souligner cet engagement syndical comme le marqueur d'un investissement de l'intéressé dans la vie de l'établissement devant être porté à son crédit alors qu'elle lui reproche, compte tenu de celui-ci, de ne pas exercer pleinement ses missions ».

Pour rappel, l’article 1er de la loi n°2008-496 énonce que :

« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (...) de ses activités syndicales (...), une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. 

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. »

Lien : CAA Marseille, 28 avril 2026, n°24MA01378

Un agent a déclaré un accident de service au cours de travaux réalisés au sein de boxes municipaux en cours d'aménagement, où il aurait fait une chute dans les escaliers, lui ayant causé des blessures au poignet et à la main droite. 

Pour écarter l’accident de service, la juridiction retient que : 

  • L’enquête administrative n'a pas permis de relever un seul témoignage direct des circonstances exactes de l'accident – la chute – tandis que la version des faits de l’agent apparaît peu précise et peu circonstanciée ;
  • Les autres membres de l’équipe soulignent, expressément, n'avoir entendu aucune chute, aucun cri ni aucune plainte ;
  • Le rapport de son supérieur hiérarchique indique que, à la suite d’une altercation avec un autre agent : « pour passer ses nerfs, il a frappé violemment de sa main droite un madrier, ayant provoqué un traumatisme à la main nécessitant un arrêt pour soin. »

Par cette décision, la juridiction rappelle l’importance de l’enquête administrative pour établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident afin de, le cas échéant, accueillir ou rejeter une demande de reconnaissance d’accident de service.

Lien : CAA Versailles, 20 avril 2026, n°24VE03064

NUMERO 86 - Mai 2026

Dans une décision publiée au Recueil, le Conseil d'État tranche une question longtemps débattue : la convention de rupture conventionnelle conclue entre une administration et l'un de ses agents relève du recours pour excès de pouvoir (REP), et non du contentieux contractuel ordinaire.

En l'espèce, un agent de Brest Métropole avait signé une convention de rupture conventionnelle sur le fondement de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, avant que l'arrêté portant radiation des cadres ne soit pris au 1er avril 2021. Contestant ultérieurement la régularité de cette convention, il avait saisi le tribunal administratif de Rennes. La cour administrative d'appel avait raisonné en plein contentieux contractuel, ce que censure le Conseil d'État.

La Haute Juridiction rappelle qu'eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une personne publique et ses agents publics, la convention de rupture constitue un acte administratif susceptible d'annulation pour excès de pouvoir, soumis au contrôle de légalité – et non à un contrôle contractuel.

Pour rappel : Depuis la loi de finances pour 2026 (n° 2026-103, art. 173), la rupture conventionnelle est pérennisée pour les fonctionnaires titulaires des trois versants, après six ans d'expérimentation (2020-2025). Elle figure aux articles L. 552-1 à L. 552-5 du CGFP. En cas de contentieux, les collectivités doivent traiter ces recours comme des REP et non comme un contentieux contractuel.

Lien : CE, 10 avril 2026, n°504838

Hormis le cas où l'inaptitude résulte d'une infirmité définitive et stabilisée ne se prêtant à aucun traitement médical, la mise à la retraite d'office ne peut légalement intervenir qu'à l'expiration de l'ensemble des congés de maladie auxquels l'agent est statutairement éligible – y compris lorsque l'agent ne les a pas sollicités et n'en bénéficie pas effectivement.

 Cette solution protège l'agent contre une mise à la retraite précipitée. L'administration ne peut donc se prévaloir du fait que l'agent n'a pas demandé ses congés pour écourter la procédure : elle doit attendre l'épuisement théorique des droits statutaires (congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée) avant de prononcer sa décision.

En conséquence, avant tout arrêté de mise à la retraite d’office pour inaptitude physique, il est essentiel de vérifier l’état des droits à congé de l’agent.

Lien : Conseil d’Etat, 17 avril 2026, n°510737

Cet arrêt de la cour administrative d'appel de Paris précise l'étendue du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions des jurys d'examens professionnels.

La Cour confirme que le jury de l'examen professionnel d'administrateur territorial dispose d'un pouvoir souverain pour fixer un seuil d'admission supérieur à la moyenne minimale de 10/20. Ce seuil peut être relevé en tenant compte du niveau global des candidats, sans que cela constitue une atteinte au principe d'égalité de traitement entre candidats.

Le juge rappelle sa position constante : il ne contrôle pas l'appréciation de la valeur professionnelle portée par le jury, sauf à caractériser une erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, les griefs du requérant sont rejetés.

Lien : CAA Paris, 5 mars 2026, n°24PA02259

Le tribunal administratif de Rennes rejette la demande d'une agente qui sollicitait, à la suite de son placement en disponibilité pour convenances personnelles, une indemnité compensatrice au titre des congés annuels non pris.

Le raisonnement s'articule autour de deux points. En premier lieu, le tribunal rappelle, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que l'indemnisation des congés non pris n'est due qu'en cas de fin de la relation de travail. Or, une mise en disponibilité pour convenances personnelles ne rompt pas le lien entre l'agent et son administration : la relation de travail est seulement suspendue.

En second lieu, le juge relève que l'employeur avait mis l'agente en mesure de poser ses congés avant son départ en disponibilité, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée. Le refus d'indemnisation est donc légal.

Lien : TA Rennes, 20 mars 2026, n°2301474

La cour administrative d'appel de Toulouse confirme la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, infligée à une secrétaire de mairie, et précise plusieurs points de procédure et de fond utiles aux employeurs publics.

Sur le fond, après examen complet du dossier, la Cour juge les faits établis et la sanction de trois jours d'exclusion proportionnée à leur gravité. Elle écarte les arguments tirés d'un défaut de motivation et de l'absence de preuve des griefs retenus. La décision de première instance est confirmée.

Lien : CAA Toulouse, 24 mars 2026, n°24TL02948

Les conditions statutaires limitent la création d’emplois du grade d’attaché hors classe aux collectivités territoriales et établissements publics de plus de 10 000 habitants. 

L’accès à ce grade est contingenté, par collectivité, à 10 % des effectifs du cadre d’emplois des attachés. 

Pour autant, les EPCI de moins de 10 000 habitants peuvent créer des emplois de direction non fonctionnels, occupés par des attachés ou attachés principaux, qui pourront ainsi développer les compétences et acquérir une expérience pour leur parcours de carrière au sein d’autres collectivités territoriales. 

Dans ces conditions, le Gouvernement n’envisage pas de modifier les règles en la matière, tant au niveau législatif que réglementaire.

Lien : Réponse ministérielle n°07019 du 23 avril 2026, page 1966

 

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