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Références réglementaires :

  • Code général de la Fonction Publique 

  • Décret 2020-69 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique

  • Décret 91-298 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

  • Circulaire ministérielle du 11 mars 2008

Par principe, les fonctionnaires et les agents contractuels consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle à leurs tâches ; ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Ce principe est applicable aux fonctionnaires et aux agents contractuels, à temps partiel, à temps complet ou à temps non complet.

Toutefois, des dérogations à ce principe permettent aux agents publics de cumuler leur emploi avec une autre activité professionnelle dans des conditions et limites définies statutairement.

Cet encadrement juridique du cumul a pour objet de vérifier que les activités exercées :

  • ne placeront pas l’agent dans une situation de conflits d’intérêts

  • respecteront bien les obligations déontologiques applicables aux agents publics,

  • s’appliqueront dans des conditions ne portant pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance et à la neutralité du service.

L’administration peut s'opposer à tout moment au cumul d’activités, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée sont inexactes ou si le cumul est incompatible avec les fonctions exercées au regard de ses obligations déontologiques mentionnées dans le CGFP ou à l’article 432-12 du code pénal.

En cas de violation du principe d’interdiction de cumul d’activités, l’agent encourt un certain nombre de mesures : 

  • reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement,

  • procédure disciplinaire,

  • poursuites pénales concernant notamment l’infraction de prise illégale d’intérêts conformément à l’article 432-12 du code pénal.